Accord de pêche CE/Kiribati: pêche au thon dans le Pacifique occidental
2002/0281(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord de pêche entre la Communauté et la République de Kiribati.
CONTENU : L'accès des navires de pêche au thon de la CE à la pêche dans le Pacifique central et occidental est considéré comme une opportunité essentielle pour le développement à long terme de la pêche industrielle au thon de la CE.
C'est pourquoi, en juin 2001, le Conseil des ministres a chargé la Commission de négocier des accords bilatéraux sur la pêche au thon avec les pays ACP du Pacifique central et occidental.
La République de Kiribati a été le premier pays à manifester un intérêt sérieux concernant la négociation d'un accord de ce type. Il s'agit d'un État insulaire du Pacifique central et occidental qui en dépit de sa superficie terrestre limitée (810 km·), contrôle une énorme zone économique exclusive (ZEE) d'environ 3,5 millions de kilomètres carrés et dispose d'excellentes ressources en thon.
En conséquence, la Commission a négocié un accord avec ce pays, paraphé le 6 juillet 2002.
Le protocole de l'accord, qui établit les possibilités de pêche et la contrepartie financière, a été conclu pour une durée initiale de trois ans. Celui-ci prévoit également que la concession des possibilités de pêche par Kiribati pour les navires communautaires soit compatible avec les décisions de gestion qui doivent être adoptées sur une base régionale par les pays du Pacifique central et occidental, dans le cadre de l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental.
Il est établi que l'effort de pêche de la CE dans la ZEE de Kiribati devra être conforme aux évaluations appropriées du stock de thon fondées sur des critères scientifiques, y compris les rapports scientifiques annuels du secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).
En ce qui concerne les possibilités de pêche, durant la première année d'application de l'accord, six navires à senne coulissante et douze palangriers de surface seront autorisés à pêcher.
À partir de la deuxième année, les possibilités de pêche seront ramenées à un minimum de quatre navires à senne coulissante et à douze palangriers.
À la demande de la Communauté et en fonction des décisions de gestion qui seront prises par les parties dans le cadre de l'accord de Palau, le nombre de licences de pêche pour les navires à senne coulissante pourra augmenter jusqu'à concurrence de onze navires sur une base annuelle.
La contrepartie financière globale a été fixée à 546.000 EUR pour la première année et à un minimum de 416.000 EUR pour les deuxième et troisième années d'application du protocole.
À partir de la deuxième année, elle peut être majorée de 65.000 EUR/an pour chaque licence supplémentaire obtenue pour les navires à senne coulissante conformément aux possibilités offertes par Kiribati dans le cadre des contraintes de l'accord de Palau.
Dans l'hypothèse de l'acquisition de toutes les licences supplémentaires pour les navires à senne coulissante, la contrepartie financière totale de la CE pourrait atteindre 871.000 EUR.
En ce qui concerne le suivi et le contrôle des activités de pêche, l'annexe de l'accord prévoit que les navirescommunautaires se conforment totalement à toutes les dispositions régionales (y compris le système de surveillance des navires (VMS) par satellite) établies selon les dispositions et sous la surveillance de l'agence des pêches du forum du Pacifique Sud (FFA).
Les armateurs de la CE paieront des redevances s'élevant à 21.000 EUR par navire à senne coulissante et à 4.200 EUR pour chaque petit palangrier. En outre, les armateurs de la CE seront tenus d'embarquer deux marins de Kiribati sur chaque navire et devront transborder au moins trois fois par an dans un port de Kiribati.
À noter que la proposition de règlement accompagnant le projet d'accord prévoit que les possibilités de pêche soient réparties selon la clé suivante :
- navires à senne coulissante : 30% des licences disponibles pour la France et 70% pour l'Espagne;
- palangriers : 6 navires pour l'Espagne et 6 navires pour le Portugal.
Si les demandes de licence de ces États n'épuisaient pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission pourrait prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.�