Travail intérimaire

2002/0072(COD)
La proposition modifiée contient deux types d'amendements. Tout d'abord, ceux qui dans un souci de clarification ou de précision, ont pour objet de reformuler des articles ou de proposer l'ajout de nouvelles dispositions. D'autre part, ceux qui modifient le contenu et la portée du texte par l'inclusion ou la suppression de dispositions importantes du texte. La Commission est en mesure d'accepter, en partie ou en totalité, l'ensemble des amendements qui améliorent sa proposition, tout en préservant les objectifs et la viabilité politique de celle-ci. Ces amendements portent sur les points suivants : - changement du titre de la directive : proposition de directive sur le travail intérimaire; - précision des liens de la présente proposition avec la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée; - précision renforçant le principe de subsidiarité; - reformulation du champ d'application pour mieux mettre en évidence le caractère triangulaire du travail intérimaire; - ajout de la définition du travailleur intérimaire; - suppression de la définition du travailleur comparable; - précision de la définition de la mission; - ajout de la définition d'entreprise de travail intérimaire; - ajout de la définition d'entreprise utilisatrice; - précisions apportées à la définition des conditions essentielles de travail et d'emploi; - précision que la notion de rémunération relève des États; - précisions quant au groupe de travailleurs ne pouvant être exclus du champ de la directive; - extension de l'obligation pesant sur les États de réexaminer les restrictions ou interdictions ne concernant que certaines catégories de travailleurs ou certaines branches à toutes les restrictions ou interdictions; - extension du champ des justifications aux interdictions /restrictions; - ajout visant à préciser que les dispositions en vigueur concernant l'enregistrement et la surveillance des travailleurs intérimaires ne sont pas des interdictions ou restrictions au sens du précédent amendement; - ajout d'une disposition précisant que des travailleurs intérimaires ne peuvent remplacer des travailleurs en grève dans l'entreprise utilisatrice; - reformulation du principe de non-discrimination; - limitation de la dérogation à la rémunération et consultation des partenaires sociaux; - acceptation de l'amendement rendant la consultation des partenaires sociaux préalable et leur permettant de maintenir les conventions collectives existantes; - acceptation d'un amendement limitant la possibilité de dérogation à la paye; - précision que la mise en oeuvre de l'article 5 par voie d'accord des partenaires sociaux se fait conformément aux pratiques nationales; - ajout visant à préciser le support de l'information des postes vacants; - précisions se rapportant aux clauses interdisant la conclusion de contrats de travail; - précisions quant à la portée de l'interdiction des honoraires; - précision de la notion de services sociaux; - ajout visant à tenir compte que la représentation des travailleurs peut être fixée par conventions collectives; - instauration d'un choix pour l'action ouverte au travailleur action directe ou indirecte par le biais de ses représentants en cas de non respect de la directive. La Commission n'est pas en mesure d'accepter à ce stade les autres amendements proposés par le Parlement.�