Services de voyage: coopération administrative sur la TVA des prestations
2003/0057(COD)
OBJECTIF : modifier le règlement 218/92/CEE concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives aux prestations de services de voyage.
CONTENU : les modifications proposées en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages visé à l'article 26 de la sixième directive TVA ont pour objectif de garantir que la TVA revient à l'État membre où a lieu la consommation effective.
En vertu du nouveau régime proposé, c'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à ce que les prestataires remplissent leurs obligations fiscales et soient redevables de la TVA due au titre de leurs prestations. S'agissant des services de voyage fournis par des opérateurs qui ne sont ni établis, ni identifiés aux fins de la TVA dans la Communauté, à des clients établis dans la Communauté, il convient que l'État membre de consommation et l'État membre d'établissement du prestataire s'échangent toutes les informations requises en vue de mettre en oeuvre le régime particulier visé au (nouvel) article 26, paragraphe 3, de la sixième directive TVA. De même, il est proposé que le montant de TVA dû au titre des prestations imposables sur le territoire de l'État membre de consommation soit transféré au budget de celui-ci.
Un système analogue a déjà été mis en place pour les services fournis par voie électronique, et les propositions de modification du règlement 218/92/CEE visent à étendre ce système aux prestations fournies par des agences de voyages en vertu du régime particulier institué par l'article 26, paragraphe 3, de la sixième directive TVA.
�