Agences de voyages: régime particulier de taxation TVA et distorsions de concurrence

2002/0041(CNS)
La Commission européenne a soumis une proposition modifiée à la lumière d'un amendement adopté par le Parlement européen. La modification vise à garantir une application aisée, dans la pratique, de la réglementation proposée en ce qui concerne le lieu de prestation des services de voyage fournis par des agences de voyages non établies dans l'UE à des clients établis dans l'UE. Tout en demandant que les opérateurs de pays tiers soient imposables dans l'UE lorsqu'ils fournissent des clients établis dans l'UE, la Commission n'avait proposé aucune mesure simplifiée pour y parvenir. Dans l'intervalle, un régime de simplification, applicable aux prestations de services fournies par des prestataires non établis dans l'UE à des clients non assujettis dans l'UE, a été institué par la directive 2002/38/CE du Conseil modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique. Ce système du "guichet unique" sera applicable pendant une période d'essai de trois ans à compter du 1er juillet 2003. Le Parlement européen a proposé d'étendre le champ d'application du régime spécial prévu par la directive 2002/38/CE sur les services électroniques, de même que le mécanisme de compensation bilatérale entre autorités fiscales visé au titre III A du règlement 792/2002/CE modifiant à titre temporaire le règlement 218/92/CEE sur la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives au commerce électronique, aux prestations de services de voyage fournies par des prestataires non établis dans l'UE à des clients établis dans l'UE. La Commission a approuvé cette modification et s'est engagée à revoir sa proposition en conséquence. En revanche, la Commission n'a pu approuver la modification relative à l'introduction d'une exonération pour la fourniture de services à des clients résidant hors de la Communauté. La Commission estime que cette modification est contraire à l'un des principes de base du système communautaire de TVA, selon lequel les livraisons de biens et les prestations de services sont imposées à l'endroit où a lieu la consommation. La marge bénéficiaire réalisée dans la Communauté devrait donc être imposable dans celle-ci à l'endroit où elle a été réalisée et ne devrait pas être exonérée lorsque le client est établi en dehors de l'UE.�