Libre circulation des personnes: droit de séjour (direct. 90/364/CEE, 90/365/CEE, 93/96/CE, 64/221/CEE)

1999/2157(COS)
OBJECTIF : établir le deuxième rapport sur l'application des directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CE sur le droit de séjour. CONTENU : le présent rapport est le deuxième rapport sur l'application des trois directives relatives au droit de séjour des citoyens de l'Union et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui n'exercent pas d'activité économique dans l'État membre d'accueil (les "inactifs", selon la formule consacrée) et couvre la période 1999-2002. Le rapport indique, en premier lieu, qu'une série d'arrêts de la Cour de justice a établi ou confirmé des principes très importants pour l'application des trois directives, notamment : 1) les étudiants ne doivent pas prouver qu'ils disposent de ressources suffisantes d'un montant déterminé, mais une simple déclaration suffit ; 2) les États membres ne peuvent pas limiter les moyens de preuve des ressources suffisantes et de l'assurance maladie qui peuvent être invoqués, ni disposer que certains documents doivent être délivrés ou visés par l'autorité d'un autre État membre ; 3) les bénéficiaires des trois directives en question bénéficient de l'application du principe de non-discrimination et ont droit à des prestations sociales du régime non contributif, tel que le minimum de moyens de subsistance, sauf en cas d'exceptions expressément prévues ; 4) en cas de recours des bénéficiaires des trois directives à l'assistance sociale du pays de l'État membre d'accueil, celui-ci n'a pas la possibilité de mettre fin à leur droit de séjour automatiquement et doit faire preuve de solidarité lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés d'ordre temporaire ; 5) l'entrée irrégulière ou l'absence ou la péremption du visa d'entrée requis par le droit communautaire ne constitue pas une raison valable pour les États membres leur permettant de refuser la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du droit communautaire ; 6) l'article 18 du traité CE, qui consacre le droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l'Union, a un effet direct, mais les limitations et conditions prévues continuent d'être appliquées ; 7) les dispositions relatives à la libre circulation des personnes doivent être interprétées à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévue à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; par conséquent, le parent, quelle que soit sa nationalité, qui a la garde des enfants ayant le droit de séjour dans le pays d'accueil en vertu de l'article 12 du règlement 1612/68/CEE, a aussi le droit de séjour sur cette base, même si les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. Dans son rapport, la Commission indique parallèlement, que 12 ans après l'entrée en vigueur de directives et quelques années après leur transposition, leur application est satisfaisante, comme le montre le nombre dégressif de plaintes reçues par les services de la Commission. Toutefois, des cas individuels de mauvaise application subsistent. C'est pourquoi, la Commission a engagédes procédures d'infraction contre des États membres à divers sujets, comme par exemple la provenance des ressources, la durée de validité de la carte de séjour, les documents qui peuvent être demandés, etc. Pour la Commission, cette mauvaise mise en oeuvre tient principalement à des interprétations erronées des textes et à des pratiques administratives fondées sur de telles interprétations de la part de services publics nationaux (ex.: services de police des étrangers) qui manquent de personnel formé au droit CE pour appliquer au mieux les dispositions applicables avec la flexibilité voulue. La Commission indique qu'elle continuera à veiller à la bonne application des trois directives en ayant comme guide les implications de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du statut de citoyen de l'Union. Enfin, par sa proposition de nouvelle directive sur le droit de séjour du 29 juin 2001, qui remplacera, si le Conseil et le Parlement européen l'adoptent, les divers instruments juridiques actuellement en vigueur, la Commission a la volonté politique de résoudre les problèmes résultant des trois directives : - par l'extension de trois à six mois du droit de séjour sans aucune condition ni formalité ; - pour les séjours de plus de six mois, par le remplacement de la carte de séjour par un enregistrement et de la preuve des ressources suffisantes et de l'assurance maladie par une simple déclaration, comme c'est le cas actuellement pour les étudiants en ce qui concerne les ressources suffisantes ; - par l'instauration d'un droit de séjour permanent acquis après quatre ans de résidence dans l'État membre d'accueil qui supprime les conditions du droit de séjour et assimile de façon permanente le statut des bénéficiaires, sur le plan de l'assistance sociale, au statut des nationaux. À noter que dans les conclusions de ce document, la Commission suggère tant aux services publics nationaux qu'aux citoyens de l'Union de se tourner gratuitement vers ses propres services pour demander de l'aide ou des informations. Elle indique également l'existence d'un système d'aide aux citoyens (le réseau SOLVIT) pour la recherche de solutions rapides à un problème concret ou un meilleur aiguillage des citoyens via un numéro d'appel gratuit (00800 67891011).�