Flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

2003/0062(CNS)
OBJECTIF : accorder un traitement particulier en ce qui concerne la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. CONTENU : au moment d'adopter un nouveau régime de gestion des capacités de la flotte communautaire en décembre 2002, le Conseil et la Commission ont considéré que les flottes de pêche des régions ultrapériphériques (RUP) méritaient un traitement particulier. Ce traitement plus favorable consisterait à permettre un développement mesuré des flottes des RUP avec le support d'aides publiques accordées dans le cadre des Fonds structurels (IFOP), pour autant que l'état des ressources halieutiques le permette. À cet effet, il est nécessaire de déroger au règlement 2371/2002/CE, qui concerne le régime d'entrée/sortie, et au règlement 2792/1999/CE sur les aides à la modernisation de la flotte, tel que modifié par le règlement 2369/2002/CE. S'appuyant sur cette dérogation, la proposition de la Commission prévoit: - de fixer des niveaux de référence par segment de flotte des RUP qui correspondent aux objectifs des programmes d'orientation pluriannuels IV (POP IV) et aux possibilités de pêche réelles, notamment lorsque ces objectifs n'existaient pas (îles Canaries); - de permettre, avec des aides publiques à la construction et à la modernisation de la flotte, le développement dans la limite du niveau de référence des capacités de chaque segment ainsi déterminé, sachant qu'une fois atteint le niveau de référence, les dispositions générales du droit communautaire s'appliqueront aussi à ces flottes; - de fixer la fin de cette dérogation au 31 décembre 2006 pour les derniers paiements des aides, en référence à la disparition fin 2004 du régime général des aides au renouvellement de la flotte; - de prévenir tout transfert de navire de ou vers la métropole, par dérogation aux règles qui s'appliquent à la flotte de la métropole; - d'adapter les outils de gestion et de contrôle de la flotte à cette mesure; - d'adopter, éventuellement, un règlement de la Commission pour la mise en oeuvre de cette mesure.�