Citoyenneté de l'Union: liberté de circulation et de séjour des citoyens et de leurs familles dans les États membres

2001/0111(COD)
La Commission a décidé de présenter une proposition modifiée à la suite de l'avis du Parlement européen en première lecture. Sur les 82 amendements approuvés en Plénière, la Commission accepte, en tout ou en partie, une majorité d'entre eux dans la mesure où ils s'inscrivent pleinement dans le cadre de l'approche de la Commission et constituent des compléments qui enrichissent, précisent et clarifient le texte de base. Toutefois, certains amendements ne peuvent pas être retenus dans la proposition modifiée. Il s'agit, en particulier, des amendements visant à modifier l'article 2, concernant la définition des membres de la famille, notamment en ce qui concerne la notion de conjoint et de partenaire. Les amendements du Parlement visent à reconnaître, en tant que membres de la famille, le conjoint du même sexe à l'instar du conjoint de sexe différent, le partenaire enregistré sur base de la législation de l'État membre d'origine et les partenaires non mariés sur base de la législation ou de la pratique de l'État membre d'origine ou d'accueil. À cet égard, la Commission estime que l'harmonisation des conditions de séjour des citoyens de l'Union dans les États membres dont ils n'ont pas la nationalité, ne peut avoir pour résultat d'imposer à certains États membres des modifications législatives touchant au droit de la famille, domaine pour lequel la Communauté n'a pas de compétence législative. En ce qui concerne la notion de "conjoint", la Commission rappelle que seuls 2 États membres prévoient dans leur législation le mariage entre personnes du même sexe. Elle se réfère en outre à une définition admise par la Cour de justice européenne qui s'en tient à la notion de personnes mariées de sexe différent. En ce qui concerne les partenaires, qu'il s'agisse de partenaires enregistrés ou non mariés, la Commission estime également que la reconnaissance de ces situations doit se faire par référence à la législation de l'État membre d'accueil uniquement. La reconnaissance, aux fins de séjour, des couples non mariés selon la législation d'autres États membres, pourrait poser des problèmes aux États membres dont le droit de la famille ne reconnaît pas cette possibilité (les étrangers auraient, en quelque sorte, plus de droit que les personnes vivant dans ces États membres, provocant une sorte de discrimination à rebours). La Commission estime que la proposition modifiée représente une solution équitable à ces questions : d'une part, elle respecte le principe de non-discrimination, en imposant qu'un État membre traite les couples provenant d'autres États membres de la même façon que ses propres ressortissants, d'autre part, ce texte permet une possible évolution de son interprétation, à la lumière de l'évolution du droit de la famille dans les États membres. La deuxième catégorie d'amendements ne pouvant être accepté comprend ceux qui visent à altérer de façon substantielle la structure de la directive ou qui remettent en question l'approche proposée par la Commission, à laquelle le Parlement a cependant exprimé son soutien. Finalement, la Commission n'a pas retenu les amendements dont le contenu n'était pas cohérent avec le texte de la proposition. Il en va notamment ainsi d'un amendement visant àexclure les inactifs du bénéfice de l'assistance sociale pendant les 6 premiers mois du séjour.�