Transport aérien: protection contre les pratiques tarifaires déloyales de pays non membres de la Communauté
2002/0067(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient en totalité la moitié des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, soit 32 amendements au total. Elle retient en outre 14 amendements partiellement ou dans leur principe. Les 15 autres amendements ont été rejetés.
La Commission a précisé l'objectif du règlement : celui-ci établit la procédure à suivre pour faire face aux pratiques déloyales de certains transporteurs aériens non communautaires qui sont en concurrence avec des transporteurs aériens communautaires sur certaines liaisons à destination ou en provenance de la Communauté, à partir du moment où de telles pratiques causent un préjudice à des transporteurs aériens communautaires exploitant ces liaisons et portent atteinte aux intérêts de la Communauté.
Ces pratiques déloyales peuvent résulter d'une ou de plusieurs subventions ou d'autres formes d'aide octroyées par les pouvoirs publics ou par un organisme régional ou par un autre organisme public d'un pays non membre de la Communauté ou de certaines pratiques tarifaires mises en oeuvre par un ou des transporteurs aériens non communautaires contrôlés par l'État.
À la lumière des amendements du Parlement, la proposition modifiée :
- définit les mesures compensatoires à prendre contre de telles pratiques déloyales;
- dispose que, pour déterminer l'existence d'une subvention, il est nécessaire de prouver qu'une contribution financière a été octroyée par les pouvoirs publics au moyen d'un transfert de fonds ou que des dettes, de quelque nature que ce soit, qui représentent des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;
- précise qu'une pratique tarifaire déloyale ne peut être réputée exister que dans les cas où ladite pratique peut être clairement distinguée de pratiques tarifaires concurrentielles ordinaires;
- précise qu'une plainte doit être rejetée lorsque la preuve du préjudice n'est pas suffisamment établie pour ouvrir une procédure, et que ladite procédure doit se limiter aux transporteurs aériens de pays tiers dont les services ont une incidence substantielle sur le marché communautaire;
- définit la procédure à suivre pour les enquêtes portant sur le recours à des pratiques déloyales par des transporteurs non communautaires; l'enquête doit être effectuée avec diligence et doit normalement être clôturée dans un délai de neuf mois, sauf dans certaines circonstances, où le délai peut être prolongé;
- autorise les parties concernées à avoir accès à toutes les informations relatives à l'enquête dont elles ont besoin pour leur argumentation;
- précise les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être imposées; dans tous les cas, ces mesures peuvent en règle générale être imposées par la Commission au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure et uniquement pour une période de six mois;
- prévoit que les mesures compensatoires doivent de préférence prendre la forme de droits compensateurs; lorsqu'il s'avère que de tels droits sont inadaptés à la situation, d'autres mesures compensatoires peuvent être envisagées;
- souligne la nécessité de veiller à ce que toute mesure adoptée en application du présent règlement soit pleinement conforme à l'intérêt de la Communauté, eu égard notamment aux intérêts de l'industrie et des utilisateurs et consommateurs des services de transport aérien;
- prévoit une évaluation du règlement et de ses incidences sur le secteur communautaire du transport aérien dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.�