Conservation des ressources halieutiques: cabillaud, reconstitution des stocks

2003/0090(CNS)
OBJECTIF : garantir la reconstitution des stocks de cabillaud aux niveaux de précaution conseillés par les experts dans un délai de cinq à dix ans. CONTENU : la présente proposition de règlement fait suite à celles qui ont été faites auparavant pour le cabillaud et le merlu, en décembre 2001 et 2002. Elle répond également à une demande du Conseil afin que la Commission propose un plan définitif de reconstitution pour remplacer les mesures provisoires qui ont été imposées à l'annexe XVII du règlement 2341/2002/CE relatif aux TAC et aux quotas. Une proposition de reconstitution des stocks de merlu sera élaborée séparément. La proposition comporte quatre axes: - le chapitre I présente les stocks de cabillaud couverts par la présente proposition et, pour chacun d'eux, la taille minimale des stocks pour respecter le principe de précaution. Ce chapitre est dans une large mesure identique à la proposition la plus récente. La Commission maintient sa proposition d'inclure dans ce plan de reconstitution les stocks de cabillaud de la mer d'Irlande et de la Manche orientale, y compris en matière de limitation de l'effort de pêche; - le chapitre II indique la taille minimale absolue des stocks en dessous de laquelle les experts considèrent que les stocks sont en grave danger d'épuisement total. Ce chapitre établit ensuite les lignes directrices pour la fixation des niveaux des totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des estimations des tailles effectives des stocks par les experts. Il développe également le principe selon lequel la modification annuelle la plus importante, à la hausse ou à la baisse, dans n'importe quel TAC d'une année à l'autre, ne peut être supérieure à 15% après la première année de mise en oeuvre d'un plan de reconstitution. Cependant ces règles relatives à la fixation de TAC seront soumises à une exception en vertu de laquelle les taux de précaution en matière de mortalité par pêche qui sont recommandés par les experts ne peuvent être dépassés; - le chapitre III contient les propositions de la Commission en vue de la gestion d'un régime de limitation de l'effort de pêche c'est-à-dire limitant le temps que les navires de pêche concernés peuvent passer à pêcher pour correspondre aux TAC. Le système accorde une flexibilité aux États membres et aux pêcheurs pour la gestion et la répartition de l'effort de pêche et garantit des réductions efficaces et proportionnées de l'effort de pêche pour chaque État membre et peut effectivement être suivi et contrôlé. Ces limitations de l'effort, exprimées kilowatts-jours, seront réparties par les États membres entre leurs navires, au sein des - mais pas entre les - zones géographiques occupées par les stocks respectifs de cabillaud. Elles pourront être transférées entièrement et seront utilisables à tout moment de l'année. D'autres caractéristiques du système, telles que la définition exacte d'un jour d'absence au port et des exemptions de prise en compte de jours correspondant à des circonstances exceptionnelles, ont été également incluses; - le chapitre IV prévoit des mesures concernant une amélioration du contrôle, de l'inspection et de la surveillance des navires couverts par le système de gestion del'effort. Ces mesures comprennent des précisions sur la notification préalable, la nécessité de débarquer le cabillaud dans des ports désignés ainsi que sur les conditions d'arrimage et de transport. Ce chapitre reste en grande partie inchangé par rapport aux propositions précédentes, bien que les règles concernant l'utilisation du VMS aient été supprimées, étant donné qu'elles seront reprises dans un nouveau règlement sur cette question qui doit être adopté dans le cadre de la réforme de la PCP.�