Transport routier, aménagement du temps de travail: travailleurs mobiles et conducteurs indépendants
1998/0319(COD)
La commission a adopté le rapport de Stephen HUGHES (PSE, UK) modifiant la position commune du Conseil dans le cadre de la procédure de codécision (deuxième lecture). La commission a essentiellement représenté un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement en première lecture mais qui n'avaient pas été repris par le Conseil, et introduit de nouveaux amendements supprimant ou renforçant certaines dispositions de la position commune. Les amendements de première lecture re-déposés portent sur les points clés suivants:
- Tout en acceptant que les conducteurs indépendants soient exclus provisoirement du champ d'application de la directive, la commission a réitéré qu'elle estimait crucial de les inclure automatiquement à l'expiration d'un certain délai (3 ans après la transposition de la directive). Elle estime par ailleurs que le délai de transposition devrait être de 2 ans et non de 3 ans.
- Il est impératif de clarifier et de préciser la définition de la notion de conducteur indépendant. Les États membres doivent s'assurer que les conducteurs indépendants conservent un registre de leur temps de travail, et ce, pendant au moins 2 ans. Les États membres doivent par ailleurs effectuer des contrôles sur les temps de travail équivalant à au moins 2 % de l'ensemble des jours de travail dans ce secteur.
- Il convient de préciser la définition du temps de travail tant des conducteurs indépendants que des travailleurs mobiles, de manière à ce qu'elle englobe la mise à disposition au travail et le temps durant lequel ils exécutent certaines activités.
- Des définitions plus précises de la période nocturne et des travailleurs de nuit sont nécessaires. Le travail de nuit ne doit pas dépasser 8 heures (et non 10 heures) pour chaque période de 24 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures si la moyenne de 8 heures par jour n'est pas dépassée sur une période de référence fixée après consultation des partenaires sociaux.
- Des dérogations ne peuvent être autorisées que pour une durée maximale hebdomadaire de travail et exclusivement par la voie de conventions collectives. Les dérogations concernant le travail de nuit doivent être interdites.
- Les "temps de disponibilité" et leur durée prévisible doivent être connus du travailleur au moins un jour à l'avance et avant l'achèvement de la période précédente de travail, et non pas juste avant le départ.
Un amendement vise à supprimer le nouveau libellé introduit par la position commune, en vertu duquel les travailleurs mobiles conduisant en équipe étaient considérés comme étant en pause le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. Dans la mesure où ils sont souvent appelés à effectuer des tâches de navigation ou des travaux administratifs pendant que le véhicule est en déplacement, la commission estime que cette période doit être considérée comme un temps de travail. Un autre amendement a pour objectif de veiller à ce que la Commission européenne présente, un an après l'entrée en vigueur de la directive, une proposition de révision du règlement 3820/85 concernant le temps de conduite, en vue d'y inclure une définition du temps de travail compatible avec la directive.�