Coopération judiciaire civile: création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

2002/0090(COD)
La proposition modifiée de la Commission tient compte, en tout ou en partie, de 11 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements portent en particulier sur les points suivants : - la prise en compte de la nouvelle situation résultant de l'entrée en vigueur du Traité de Nice conduisant à l'application de la procédure de codécision pour cette proposition; - définitions : le Parlement a proposé deux modifications de la définition de l'une des sous-catégories de "créance incontestée". La Commission accepte sur le principe la première modification proposée qui vise à clarifier le fait que, pour être valable, l'opposition doit satisfaire aux conditions procédurales de l'État membre d'origine (la conséquence logique étant que la créance sera considérée comme incontestée si une tentative d'opposition ne respecte pas ces conditions). Elle estime toutefois qu'il vaut mieux faire référence, en des termes plus généraux, à la nécessité de se conformer aux "conditions procédurales de l'État membre d'origine". La proposition modifiée précise également la notion de "recours ordinaire", à savoir tout recours susceptible d'entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de certification en tant que titre exécutoire européen, dont l'introduction est liée, dans l'État membre d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours à compter du prononcé de la décision ou de la signification ou notification de la décision; - suppression de l'exequatur : la Commission soutient le principe de l'amendement tendant à proposer de reformuler la description des effets juridiques de la certification d'une décision en tant que titre exécutoire européen, à savoir la suppression de l'exequatur, en indiquant explicitement que la décision est assimilable à un "titre exécutoire national". La proposition modifiée stipule qu'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen "est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance"; - introduction d'un recours contre le certificat de titre exécutoire européen : la Commission souscrit à l'intention qui consiste à renforcer les droits de la défense dans le cadre de la procédure de certification. À cet effet, elle serait favorable à une nouvelle disposition (nouvel article 6 bis) en vertu duquel ce ne serait pas la décision statuant sur la demande de certificat de titre exécutoire européen mais la demande elle-même qui devrait être signifiée ou notifiée au débiteur. De la sorte, ce dernier aurait la possibilité de faire connaître son point de vue à la juridiction d'origine en ce qui concerne le respect ou non des conditions de certification, avant que celle-ci ne statue sur la demande. La Commission accepte donc en partie les amendements du Parlement dans la mesure où ils se rapportent à la signification ou à la notification de la demande de titre exécutoire européen, et non de la décision statuant sur cette demande; - modes de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance : la Commission retient l'amendementqui vise à renforcer la sécurité juridique en proposant que le refus du débiteur d'accepter le document en question, attesté par l'officier public compétent qui a procédé à la signification ou à la notification, soit considéré comme équivalent à une signification ou une notification à personne du débiteur ayant abouti. Elle accepte également le principe d'un autre amendement qui introduit une référence au droit national pour ce qui est de la recevabilité de la signification ou de la notification des actes au représentant légal du débiteur au lieu du débiteur lui-même. Elle estime néanmoins que, pour renforcer la sécurité juridique, il conviendrait de préciser que la question de la possibilité ou de l'obligation de signifier ou de notifier les actes à ces représentants est entièrement régie par ce droit national; - autres modes de signification : la Commission est d'accord avec le Parlement qui propose de préciser qu'une seule tentative infructueuse de signification ou de notification à personne du débiteur suffit à justifier la mise en oeuvre d'autres voies de signification ou de notification; - information au débiteur : la Commission se rallie à la logique de l'amendement du Parlement tendant à faire en sorte que la très brève description des circonstances invoquées à l'appui de la demande, qui est habituellement suffisante dans les procédures d'injonction de payer, remplisse également les conditions exigées pour la certification d'un titre exécutoire européen. Dans cet esprit, elle simplifie et élargit le libellé de manière à éviter qu'il y ait le moindre doute à cet égard, en faisant référence à "une présentation du motif de la demande"; - moyens de remédier au non-respect des normes minimales : la Commission accepte l'amendement qui propose de supprimer la possibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen en dépit du non-respect des normes minimales en matière de signification ou de notification, sous réserve qu'il soit établi que le débiteur a reçu personnellement l'acte devant lui être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense. Outre deux amendements concernant l'introduction d'un recours contre le certificat de titre exécutoire européen, la Commission ne peut accepter l'amendement proposant d'introduire comme condition la faute du débiteur pour pouvoir tenir compte de sa non-comparution à l'audience relative à une créance incontestée. Dans le cadre d'une disposition dont l'objectif initial était de préciser que les autres modes de signification ou de notification ne sont pas admis s'ils sont fictifs parce que le débiteur n'a pas de domicile connu, le Parlement propose d'ajouter aux conditions d'admissibilité de tous les autres modes de signification ou de notification l'exigence que le droit national de l'État membre d'origine soit respecté. L'ajout de cette condition préalable est rejeté car il est considéré comme étranger à l'objet de la proposition. Enfin, la Commission rejette l'amendement visant à ajouter une nouvelle disposition aux termes de laquelle toutes les références à l'audience qui sont faites dans la proposition doivent s'entendre comme portant sur l'acte de procédure qui en tient lieu, l'intention étant de tenir dûment compte des procédures qui ne comportent pas d'audience.�