Sécurité sociale: travailleurs salariés, non salariés et leur famille (modif. règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72)

2003/0138(COD)
OBJECTIF : fixer les modalités techniques de la carte européenne d'assurance maladie. CONTENU : Conformément à sa communication de février (voir résumé précédent), la Commission propose une proposition fixant les modalités de l'introduction d'une carte européenne d'assurance maladie. L'idée est de proposer un scénario pour le remplacement progressif, par la carte européenne, des formulaires actuellement nécessaires pour pouvoir bénéficier de soins lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent. Pour permettre le remplacement des formulaires par la carte européenne et faire en sorte que l'introduction de cette carte entraîne une simplification réelle des procédures, deux mesures sont prévues : 1) aligner des droits de toutes les catégories d'assurés lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre de sorte que toutes personnes puissent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre État membre; 2) simplifier les procédures imposées au patient qui a besoin de soins dans l'État de séjour en supprimant notamment l'obligation qui lui est souvent imposée de passer par l'institution de sécurité sociale du lieu de séjour avant de recourir à un prestataire de soins et en lui permettant ainsi de s'adresser directement au prestataire de soins. Il est enfin nécessaire de prévoir une disposition définissant les relations entre les institutions de sécurité sociale d'une part et les usagers d'autre part. -Modifications techniques : les modifications proposées pour rencontrer les objectifs décrits ci-avant concernent : 1) le règlement 1408/71/CEE : - modification de l'article 22 : actuellement, les dispositions du règlement prévoient des droits différents pour l'accès aux soins de santé lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre selon la catégorie à laquelle appartiennent les personnes assurées. Afin d'assurer l'égalité de traitement et de faciliter le remplacement des formulaires par la carte, il convient d'aligner les droits de toutes les catégories de personnes visées par le règlement. C'est l'objet de la modification de l'article 22, par. 1, point a) du règlement qui doit être modifié afin de permettre au travailleur salarié ou non salarié ainsi qu'aux membres de sa famille de bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires pendant un séjour dans un autre État membre. Des dispositions particulières sont prévues pour certaines catégories de soins (ex.: dialyse) afin que le traitement soit disponible de façon continue quand il séjourne dans un autre État membre; - modification des articles 25 et 31 : dans un souci de sécurité juridique et afin de démontrer que l'étendue des droits aux prestations en nature en cas de séjour temporaire est identique pour toutes les catégories de personnes, il convient d'harmoniser le texte des articles 25 (chômeurs) et 31 (titulaires de pension ou de rente) avec celui de l'art. 22; - suppression de l'article 34 ter : l'article 34 bis du règlement prévoit que l'article 22, par. 1er, point a) s'applique aux étudiants par analogie. Avec la modification de l'article 22, cet article devient superflu et est supprimé; - insertion de l'article 84 bis : afin d'améliorer l'efficacité de l'application du règlement, il est utile de définir clairement les relations entre les institutions de sécurité sociale d'une part et des personnes couvertes par le règlement d'autre part. Il faut notamment prévoir que les institutions et les personnes couvertes s'informent mutuellement de tout changement susceptible de modifier les droits aux prestations. Le non-respect de cette obligation d'information par l'intéressé pourra faire l'objet de sanctions fixées par les États membres. Les institutions sont pour leur part tenues d'apporter aux intéressés toute l'assistance nécessaire. 2) le règlement 574/72/CEE : - modification de l'article 2 : l'art. 2 par. 1 concerne les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement 1408/71/CEE et de son règlement d'application. Pour donner à la Commission la possibilité de suivre l'évolution au plan technique, il est préférable de remplacer cette énumération par la seule notion de "documents". Cette notion permet de remplacer les formulaires E par des cartes avec des données visibles ainsi que par toute forme de cartes intelligentes. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de supprimer le par. 1, deuxième alinéa. En effet, l'objectif de la coordination des régimes de sécurité sociale est de faciliter, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, le passage d'un régime de sécurité sociale à un autre régime. Il importe donc que les documents présentés pour rendre possible ce passage à un autre régime de sécurité sociale, soient directement reconnaissables par leur modèle unique. Néanmoins, les Etats membres auront la possibilité de conclure entre eux des accords administratifs pour ne pas remplir toutes les cases prévues sans modifier son modèle. Dans ce cas, l'avis de la Commission sera nécessaire; - modification de l'article 17 : dans un souci de simplification, il est proposé de supprimer le par. 6 de cet article qui oblige l'institution du lieu de résidence à notifier à l'institution compétente, en cas d'hospitalisation, la date d'entrée et la durée présumée de l'hospitalisation. En effet, l'avis d'hospitalisation est particulièrement inutile et est d'ailleurs de plus en plus rarement établi. Dans un même souci de simplification, le par. 7 qui oblige l'institution du lieu de résidence d'aviser l'institution compétente en cas d'octroi de prestations en nature dites de "grande importance", est supprimé; - suppression de l'art. 20 : suite à l'introduction de la carte européenne et l'alignement des droits de toutes les catégories d'assurés, l'article 20 qui ne concerne que les travailleurs des transports internationaux, n'a plus de raison d'être et peut être supprimé. En effet, le travailleur des transports internationaux disposera d'une carte européenne qui lui sera délivrée par l'institution et qui donnera accès à toute prestation en naturenécessaire lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre quel que soit le but de ce séjour; - modification des articles 21, 26 et 31 : ces articles prévoient que l'intéressé soit tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'il a droit aux prestations en nature. Cette obligation apparaît comme irréaliste et disproportionnée et semble constituer un véritable obstacle à la libre circulation des personnes. C'est pourquoi ces articles sont reformulés afin que les intéressés puissent s'adresser directement aux prestataires de soins sur base d'un document certifiant leurs droits, à savoir la carte européenne. Néanmoins, si l'assuré a perdu ou oublié ledit document il faut lui donner la possibilité de s'adresser à l'institution du lieu de séjour afin que ce dernier demande une attestation équivalente à l'institution compétente. Puisque la carte européenne ne concerne que les prestations en nature, l'ancienne procédure doit continuer à être appliquée pour les prestations en espèces. Il est donc nécessaire d'insérer à l'article 26 un nouveau par. 1bis à cet effet; - application dans l'EEE et la Suisse : la libre circulation des personnes est l'un des objectifs et des principes de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). La présente proposition s'appliquant aussi aux pays membres de l'EEE, des dispositions spécifiques doivent être prévues à cet effet.�