Travail intérimaire
2002/0072(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Ieke Van den BURG (PSE, NL) modifiant la proposition sous la procédure de codécision (1ère lecture). Les amendements principaux peuvent être résumés comme suit :
- les travailleurs des agences de travail intérimaire devraient bénéficier d'une meilleure protection de base dès le premier jour de leur mission; la commission a donc apporté des modifications aux dispositions réglementaires destinées à abolir les discriminations entre personnel intérimaire et travailleurs de l'entreprise utilisatrice;
- en ce qui concerne les objectifs énoncés par la directive, la commission insiste sur un renforcement des droits statutaires essentiels des travailleurs intérimaires et de leur protection sociale, ce qui aiderait entre autres à améliorer l'attrait du travail intérimaire; par ailleurs, elle stipule que le secteur du travail intérimaire devrait contribuer à la création d'emplois en fournissant des ressources humaines temporaires aux entreprises sans nuire aux emplois permanents existants; elle ajoute un troisième objectif, c-à-d, reconnaître les agences de travail intérimaire comme des employeurs tout en veillant à ce que leurs activités ne compromettent pas les normes en vigueur dans les entreprises et les branches utilisatrices;
- en ce qui concerne le principe de "non-discrimination" proposé, la commission précise que plutôt que devoir recourir à l'identification d'un "travailleur comparable", il vaudrait mieux chercher à assurer aux travailleurs intérimaires des conditions de travail en mission au moins aussi bonnes que celles dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été employés directement par l'entreprise utilisatrice;
- concernant les dérogations au principe d'égalité de traitement, la commission a supprimé la possibilité d'accorder une dérogation générale pour les missions n'excédant pas six semaines et a proposé que l'exemption touchant les contrats permanents soit limitée à la rémunération. Cette exemption a été également étendue à d'autres formes de contrats portant sur une durée minimale de 18 mois, mais la commission insiste sur une meilleure protection concernant la rémunération des travailleurs entre deux missions;
- en ce qui concerne les restrictions imposées au travail intérimaire, la commission étend le champ d'application du réexamen par les États membres, comme prévu dans la proposition, de toute limitation ou interdiction de ce type de travail, tout en élargissant par ailleurs les raisons pouvant justifier de telles restrictions (par exemple, la protection des temporaires, restrictions étendues à d'autres catégories de travailleurs ou secteurs en cas de risques, entre autres sur le plan de la santé ou de la sécurité);
- la commission ajoute une nouvelle clause qui fait obligation aux États membres d'empêcher le recours aux travailleurs intérimaires pour briser un mouvement de grève.
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