Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
2002/0185(COD)
La Commission européenne a présenté une proposition modifiée à la lumière des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
Les principales modifications apportées aux considérants tendent à :
- faire référence à la résolution du Parlement européen sur le livre vert, en faveur de mesures d'incitation pour encourager le passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la production combinée de chaleur et d'électricité ;
- souligner davantage l'objectif d'économies d'énergie primaire;
- apporter une référence pertinente à la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, qui fait obligation d'évaluer la possibilité d'installer une unité de cogénération dans les nouveaux bâtiments d'une surface totale supérieure à 1000 m2;
- supprimer le renvoi aux valeurs de référence nationales pour la production séparée;
- souligner que les méthodes de calcul doivent être précises, fiables, harmonisées au niveau européen, adaptables, et doivent éviter les procédures administratives inutiles ainsi que les disparités sur le marché;
- supprimer la référence au seuil de 50 MW pour le soutien par les États membres;
- indiquer clairement que le produit de la cogénération consommée par le cogénérateur lui-même doit être pris en compte dans les statistiques, afin de présenter un tableau complet de l'énergie cogénérée;
- souligner que les mesures prises visent à accroître la part de la cogénération dans la production énergétique totale de la Communauté.
D'autres modifications portent sur les points suivants :
- Définitions : suppression des trois catégories de cogénération ; nouvelle définition de la "micro-cogénération" englobant les unités d'une puissance inférieure à 50 kWe ; nouvelle définition indiquant que la micro-cogénération dont le rendement est supérieur à 80% doit être considérée comme de la cogénération à haut rendement ; possibilité d'utiliser la "chaleur utile" à des fins industrielles ou de conditionnement (ex: trigénération) ; suppression des définitions antérieures du "chauffage urbain" et du "froid urbain" ; indication claire que les pertes thermiques dans le réseau de distribution du chauffage urbain ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du rendement thermique;
- Garantie d'origine de l'électricité issue de la cogénération: les délais passent de deux à un an et de un an à six mois afin d'accélérer le processus de mise en oeuvre;
- Critères de rendement : la modification concerne l'utilisation de valeurs de référence harmonisées pour la production séparée, en remplacement des valeurs nationales. Ces valeurs de référence harmonisées réduiront les disparités sur le marché et contribueront à la mise en place de règles du jeu équitables. Elles doivent être établies sur la base d'une étude approfondie ainsi que de consultations avec le secteur. Cette étude doit être réalisée par la Commission et adoptée conformément à une procédure de comité. Du fait de l'introduction de valeurs de référence harmonisées, les dispositions concernant les valeurs de référence nationales sont supprimés;
- Potentiels nationaux de cogénération à haut rendement : il est précisé que l'analyse comprend une étude particulière du potentiel de la micro-cogénération efficace. Les délais indiqués sont modifiés, passant respectivement de deux à 18 mois et de trois ans à deux ans;
- Régimes de soutien : un nouveau paragraphe est ajouté afin d'indiquer clairement que les programmes de soutien des États membres doivent être non discriminatoires;
- Questions liées au réseau électrique : il est ajouté que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ne sont pas autorisés à imposer des frais de raccordement irréalistes pour les unités de cogénération d'une puissance inférieure à 1 MWe, de même que les coûts et les charges administratives doivent être réduites au strict minimum. En outre, la production de ces unités doit avoir la garantie d'un prix de vente équitable pour l'électricité fournie au réseau;
- Procédures administratives : l'objectif de réaliser des économies d'énergie est souligné ;
- Rapports des États membres : les délais pour les rapports à établir par les États membres ont été raccourcis, afin d'accélérer la mise en oeuvre ;
- Comité : un nouvel article instaure un comité afin de traiter efficacement les aspects techniques spécifiques liés à l'établissement de valeurs de référence harmonisées.
- Annexe I : le texte est modifié de façon à indiquer clairement que la directive ne s'applique pas à la production nucléaire;
- Annexe II : étant donné que la Commission ne peut accepter l'amendement qui contient une méthode de calcul avec de nouveaux sigles pour tous les facteurs, il est nécessaire de modifier le texte afin d'assurer la cohérence de la proposition. Un nouveau point est inséré afin de refléter les conditions spéciales pour certaines unités industrielles, mais le texte est modifié de manière à assurer la cohérence avec le reste du dispositif. Une modification indique clairement que le résultat d'un processus de normalisation au CEN ou au CENELEC doit être approuvé par le comité avant que les États membres soient autorisés à mettre en oeuvre cette méthodologie;
- Annexe III : cette annexe est modifiée de façon à refléter l'amendement du Parlement. Le nouveau texte reprend également le principe de prendre en considération les pertes évitées sur le réseau du fait des unités de cogénération qui y sont raccordés;
- Annexe IV : cette annexe est supprimée.�