Accord de pêche CE/Maroc: reconversion des navires et des pêcheurs, prorogation des délais

2003/0157(CNS)
OBJECTIF : supprimer certaines dispositions du règlement 2561/2001/CE sur la reconversion des pêcheurs dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc afin d'assouplir le dispositif mis en place par cette mesure. CONTENU : L'accord de pêche entre la Communauté européenne et le Maroc est arrivé à échéance le 30 novembre 1999 ; à cette date, plus de 400 navires de pêche et environ 4.300 pêcheurs ont été contraints d'arrêter leurs activités. Le règlement 2561/2001/CE du Conseil visant à promouvoir la reconversion des navires et des pêcheurs dépendants de l'accord de pêche avec le Maroc a permis d'adopter une série de dérogations à certaines dispositions du règlement 2792/1999/CE définissant les modalités et les conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, afin d'aider les pêcheurs affectés par l'arrêt de l'accord de pêche. Ce règlement proposait notamment des conditions dérogatoires plus favorables que les conditions normales pendant une période de temps limitée. Il a été également nécessaire de faciliter l'arrêt définitif de l'activité des navires, que ce soit par la démolition ou par le transfert vers un pays tiers, y compris dans le cadre de sociétés mixtes et de faciliter le remplacement des engins de pêche en vue de la reconversion définitive des navires vers d'autres activités de pêche, soit dans les eaux de la Communauté ou dans les eaux de pays tiers dans le cadre d'accords de pêche communautaires existant avec des pays tiers. Sachant par ailleurs, qu'une bonne part des pêcheurs ne pourra pas retrouver d'emploi dans le secteur de la pêche, il importe que la Communauté contribue à leur reclassement ou, éventuellement, les aide à quitter la vie active. Dans ce contexte, le règlement 2792/1999/CE permet d'allouer des crédits publics, avec cofinancement de l'IFOP, à la mise en oeuvre de plans sociaux pour la reconversion des pêcheurs hors de la pêche maritime. Le règlement 2561/1999/CE prévoit qu'en cas d'octroi d'une prime forfaitaire individuelle à un pêcheur, les coûts éligibles maximaux visés au règlement 2792/1999/CE pourront être majorés de 20% à condition que ce pêcheur arrête définitivement ses activités de pêche à bord du navire sur lequel il était embarqué. Néanmoins, les pêcheurs visés par l'action spécifique Maroc ne sont pas maîtres de la décision d'arrêter définitivement l'activité de pêche du navire sur lequel ils étaient embarqués et peuvent se retrouver sans emploi au même titre que ceux dont le navire a fait l'objet d'un arrêt définitif suite à une réorientation de l'activité de pêche dudit navire vers des eaux communautaires ou vers d'autres modalités de pêche. Dans un souci de traitement égal entre les pêcheurs et pour pouvoir couvrir un plus grand nombre d'eux, il convient de supprimer les dispositions réglementaires limitant l'octroi des primes forfaitaires individuelles aux seuls pêcheurs dont le navire sur lequel ils étaient embarqués a fait l'objet d'un arrêt définitif de ses activités. Pour que les pêcheurs bénéficient de ces primes forfaitairesindividuelles, il faut, conformément au règlement 2561/2001/CE, que les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur dudit règlement, la liste nominative des pêcheurs remplissant les conditions prévues. Cette liste nominative a été transmise à la Commission par les États membres concernés (Espagne, Portugal) dans les délais impartis par le règlement. Les modalités dérogatoires prévues au règlement 2561/2001/CE s'appliquent aux seules primes et aides publiques dont l'octroi a fait l'objet d'une décision administrative prise par les autorités compétentes entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003. La date limite d'éligibilité des dépenses est fixée au 31 décembre 2003 et la date ultime pour présenter à la Commission la demande de paiement du solde est fixé au 30 juin 2004. Pour la mise en oeuvre de ladite dérogation, il est donc également nécessaire de modifier les dates mentionnées ci-dessus de douze mois, limitées à la seule mesure d'octroi de primes forfaitaires individuelles. Pour permettre l'application des dérogations proposées, il est nécessaire que la date de référence pour la prise en compte de la période de chômage soit ramenée au 1er janvier 2002 au lieu d'être fixée par rapport à la date de versement de la prime. Au cas où le bénéficiaire aurait repris la profession de pêcheur dans un délai inférieur à une année à partir du 1er janvier 2002, la prime versée serait remboursée prorata temporis. IMPLICATIONS FINANCIERES : les dérogations proposées dans le projet de règlement ne demandent pas des crédits supplémentaires au budget communautaire.�