Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

2001/0173(COD)
La Commission accepte l'ensemble des 9 amendements à la position commune adoptés par le Parlement dans le cadre d'un compromis présenté pour faciliter l'adoption finale de la proposition. Ces amendements visent à : - supprimer les passages précisant que les organismes génétiquement modifiés destinés à être disséminés conformément aux exigences de la partie B de la directive 2001/18/CE et les organismes et micro-organismes génétiquement modifiés destinés à une utilisation confinée sont exclus de la définition de la "mise sur le marché"; - introduire une définition de la traçabilité en se référant à la définition établie dans la proposition de règlement de la Commission concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés; - supprimer la définition d'un risque à l'article 2, point 1, et à remplacer l'expression "risque inacceptable" par "effets négatifs" dans les articles 4 et 16 du projet de règlement; - autoriser les États membres à prendre des mesures adéquates pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits et inviter la Commission à élaborer des lignes directrices afin de fournir aux États membres un cadre approprié pour la mise en oeuvre de ces mesures; - établir que le niveau des contributions versées par les demandeurs d'une autorisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doit pas être supérieur aux coûts engendrés lors de la validation des méthodes de détection. �