Transport et sécurité maritimes : changement de registre des navires de charge et à passagers dans la Communauté

2003/0180(COD)
OBJECTIF : actualiser, élargir et renforcer les règles gouvernant actuellement le changement de registre des navires dans l'UE en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique européenne des transports. CONTENU : la proposition de règlement vise essentiellement à renforcer certains aspects du régime établi par le règlement du Conseil 613/91/CEE à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre. Elle vise à réduire davantage les coûts et les démarches administratives auxquels doit faire face le secteur des transports maritimes en cas de changement de registre à l'intérieur de l'UE. Le nouveau règlement proposé remplacera les règles convenues en 1991. Il concilie les considérations relatives au marché intérieur - comme l'élimination des obstacles techniques au changement de registre des navires entre États membres - et les impératifs liés à la sécurité maritime. Il repose sur le principe de la reconnaissance, au niveau européen, du caractère approprié des normes de sécurité inscrites dans les conventions de l'OMI. Ses principaux objectifs sont les suivants: - étendre aux navires à passagers la possibilité de changer librement de registre. Jusqu'ici, seuls les navires de charge bénéficient de cette possibilité. Toutefois, au cours de ces dernières années, le régime international applicable aux navires à passagers a été affiné et il a été établi un régime technique européen entièrement harmonisé pour les navires à passagers construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. La Commission propose dès lors d'étendre la possibilité de changer librement de régime à tous les navires à passagers construits le 1er juillet 1998 ou après cette date ou construits avant cette date mais conformes aux exigences internationales; - assurer une meilleure coordination entre le régime concernant le registre et les autres instruments de l'UE en matière de sécurité maritime, comme la directive sur les sociétés de classification, la directive relative aux équipements marins et la directive concernant le contrôle par l'État du port; - renforcer la coopération entre les administrations maritimes nationales. À l'heure actuelle, seuls les navires qui sont en service actif sous le pavillon d'un État membre depuis au moins six mois peuvent être transférés vers le registre d'un autre État membre. La Commission propose de remplacer cette règle par une disposition prévoyant que l'administration maritime du registre cédant doit informer celle du registre d'accueil des éventuelles améliorations qu'elle a exigées pour immatriculer le navire ou renouveler ses certificats et des retards dans l'exécution des visites. Elle doit également lui fournir l'ensemble du dossier du navire.�