Marchés eau, énergie, transports, services postaux: procédures de passation, directive secteurs spéciaux
2000/0117(COD)
La Commission peut accepter en partie un seul amendement du Parlement européen qui concerne un alignement terminologique sur la directive postale (directive 97/67/CE). Elle rejette les 19 autres amendements à la position commune.
Il faut rappeler que les amendements rejetés par la Commission visaient notamment à :
- introduire la garantie "de services fiables d'intérêt commun d'un niveau élevé à des prix abordables" parmi les objectifs poursuivis par la directive;
- introduire une obligation - chaque fois que possible - pour les entités adjudicatrices de définir leurs spécifications techniques en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées ou en termes de conception pour tous les usages;
- restreindre le champ d'application des enchères électroniques en interdisant leur utilisation pour des marchés portant sur des travaux ou sur certains types de services (dits "intellectuels", "créatifs" ou "complexes");
- considérer les centrales d'achats créées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes de droit public comme des pouvoirs adjudicateurs;
modifier la définition de la notion de "droits spéciaux ou exclusifs";
- introduire une différence de traitement entre "services postaux réservés" et "autres services postaux" en éliminant la différence introduite par la position commune entre ces derniers et les "services auxiliaires aux services postaux";
- insérer dans le dispositif l'obligation pour les pouvoirs adjudicateurs de respecter les principes fondamentaux du droit communautaire pour tous les marchés y compris en dessous des seuils d'application de la directive;
- renforcer les obligations de l'entité adjudicatrice relatives au respect de la confidentialité des données transmises par les opérateurs économiques, notamment en donnant la liste des informations ou documents concernés et en précisant que le respect de ces obligations s'impose pendant et après les procédures d'attribution;
- ajouter, dans la disposition qui, sauf cas exceptionnels, interdit les références à une " production déterminée", les références à un producteur ou à un fournisseur déterminé;
- élargir les possibilités de passer des marchés à des fins de recherche, d'expérimentation ou de développement sans mise en concurrence;
- exiger l'utilisation d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE ainsi qu'une sécurisation fiable pour que les offres soumises par moyens électroniques puissent être acceptées;
- imposer le recours à un organisme tiers accrédité pour garantir la confidentialité des données transmises par les soumissionnaires;
- préciser que les entités adjudicatrices doivent informer les opérateurs économiques de leurs décisions concernant des demandes de qualification dans un délai de deux mois et à ajouter une obligation pour les entités adjudicatrices d'informer les demandeurs de qualification dans le mois suivant le dépôt de la demande, si la décision prendra plus des deux mois;
- modifier le critère d'attribution selon "l'offre économiquement la plus avantageuse";
- introduire une présomption légale de libre accès au secteur ferroviaire en cas de transposition et application correcte des directives 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaire, 95/18/CE concernant les licences des entreprises ferroviaires et 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
- introduire une présomption légale de liberté d'accès à des activités consistant en l'exploration (pour) et l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides pour le cas où un Etat membre aurait volontairement rendu une directive (94/22/CE) relative aux licences hydrocarbures applicable au secteur du charbon.�