Circulation des personnes: petit trafic frontalier, libre circulation aux frontières extérieures temporaires entre les États membres

2003/0194(COD)
OBJECTIF : proposer des mesures concrètes pour faciliter le "petit trafic" aux frontières terrestres de l'Union. CONTENU : la Commission a adopté deux propositions de règlement sur le "petit trafic frontalier", c'est à dire le passage de frontières par des ressortissants de pays tiers résidant dans les zones frontalières et se rendant régulièrement, pour des raisons légitimes, dans un pays de l'Union sans représenter de menace pour la sécurité. La première proposition de règlement a pour objectif de fixer des règles générales relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier à la frontière terrestre extérieure des États membres. Elle donne tout d'abord une définition du "petit trafic frontalier", c'est-à-dire le franchissement régulier de la frontière terrestre extérieure d'un État membre par des personnes résidant légalement dans la zone frontalière d'un pays tiers voisin, en vue de séjourner dans la zone frontalière de cet État membre pour une durée limitée (sept jours consécutifs au maximum et, dans tous les cas, pas plus de trois mois par semestre). Pour ce qui est des frontaliers exemptés de l'obligation de visa, il est envisagé de faciliter le franchissement des frontières, principalement en n'exigeant, comme documents de voyage, qu'une carte d'identité ou une autorisation spéciale de franchissement de la frontière. L'obligation de visa n'est pas supprimée pour les frontaliers soumis à cette obligation. Cependant, un visa spécial est institué. Il sera délivré, aux fins du petit trafic frontalier, aux frontaliers de bonne foi qui remplissent les conditions imposées par le règlement. Ce visa spécial aura les caractéristiques suivantes: - sa validité territoriale sera limitée à la zone frontalière de l'État membre qui le délivre. La durée maximale du séjour dans cette zone sera de sept jours consécutifs et ne pourra en aucun cas dépasser trois mois par semestre; - il permettra à son titulaire de franchir à de multiples reprises la frontière de l'État membre qui l'a délivré. Sa durée de validité sera de un an au minimum et de cinq ans au maximum; - il comportera les mêmes dispositifs de sécurité que le visa de court séjour normal; - il sera possible de réduire ou de ne pas percevoir les droits de visa. Vu la nature locale du petit trafic frontalier, l'application concrète de ce régime est déléguée aux États membres qui, par le biais d'accords bilatéraux, pourront négocier les conditions spécifiques du petit trafic frontalier avec les pays tiers concernés, dans le respect des règles générales établies au niveau communautaire et ayant à l'esprit la nécessité d'assurer un traitement réciproque pour les citoyens de l'Union. Compte tenu du fait que les nouveaux États membres n'appliqueront pas toutes les dispositions de l'acquis de Schengen dès l'adhésion et que, de ce fait, les contrôles aux frontières avec les actuels États Schengen, ainsi qu'entre les nouveaux États membres eux-mêmes, demeureront en place pendant un certain temps, il est proposé dans le deuxième projet derèglement d'étendre à ces frontières "temporaires" les règles générales facilitant la circulation aux frontières extérieures des États membres. Il est évident que, à partir du moment où les contrôles à ces frontières temporaires seront abolis suite à une décision du Conseil, il n'y aura plus lieu d'appliquer les règles sur le petit trafic frontalier à ces frontières.�