Convention Schengen: accès des services délivrant les certificats d'immatriculation au système d'information SIS, modification de la convention d'application
2003/0198(COD)
OBJECTIF : modifier la convention de Schengen afin d'améliorer la coopération entre les États membres et, partant, le fonctionnement du marché intérieur.
ACTE PROPOSÉ : règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : concrètement, la présente proposition de règlement doit permettre la réalisation de cet objectif en donnant aux services d'immatriculation des véhicules des États membres le droit de consulter certaines catégories de données figurant dans le SIS. Ces autorités disposeront ainsi de davantage de moyens de s'assurer plus efficacement que les véhicules qui leur sont présentés en vue d'une immatriculation n'ont pas été volés, détournés ou égarés et que les personnes souhaitant obtenir un certificat d'immatriculation n'utilisent pas à cette fin des documents d'identité ou d'immatriculation volés, détournés, égarés ou - à l'avenir - invalidés, ce qui est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur et de la lutte contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés.
Les objectifs spécifiques de la proposition sont les suivants:
- la proposition contribue tout d'abord à la réalisation de la politique commune des transports, en ce qu'elle accorde aux États membres un moyen opérationnel supplémentaire de se prêter assistance en ce qui concerne la ré-immatriculation des véhicules et, partant, de faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats d'immatriculation délivrés par un autre État membre ;
- en deuxième lieu, cette proposition représente un développement de l'acquis de Schengen au sens de la décision 1999/436/CE du Conseil. Elle contribue de façon concrète à toute une série d'autres initiatives visant à développer cet acquis en vue d'étendre les fonctions du SIS. Celui-ci pourra, de la sorte, devenir un instrument encore plus crucial dans le domaine de la lutte contre la criminalité et contribuer à l'espace de libre circulation;
- enfin, la proposition concourt à la réalisation des objectifs formulés par le Conseil européen de Tampere, en particulier l'objectif énoncé au point 46 du chapitre IX ("Intensifier la coopération dans la lutte contre la criminalité") de la section C ("La lutte contre la criminalité à l'échelle de l'Union"), paragraphe 43, qui est que "la coopération entre les autorités des États membres, lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontières dans un État membre, doit être la plus fructueuse possible".
La proposition de règlement établit une distinction entre l'accès direct au SIS, qui est réservé aux services publics d'immatriculation des véhicules, et l'accès indirect à ce système, dont bénéficient les services d'immatriculation privés chargés de l'immatriculation et de la ré-immatriculation des véhicules dans certains États membres. La directive 1999/37/CE n'établit aucune distinction entre les services d'immatriculation publics et privés.
La proposition n'interfère pas explicitement avec les dispositions des législations nationales des États membres en vertu desquelles les services publics et privés précités sont tenus d'informer les services de police ou les autorités judiciaires des faits ou circonstances éventuellement constatés dans le cadre de l'immatriculation d'un véhicule et permettant d'établir la présomption d'une infraction pénale.L'attitude que doivent adopter les services d'immatriculation des véhicules ayant des motifs de suspicion est laissée à la discrétion du législateur national.�