Élargissement, diversité culturelle: rôle des régions européennes et des organisations internationales

2002/2269(INI)
OBJECTIF : ouvrir le débat sur la mise en place d'un instrument international sur la diversité culturelle. CONTENU: La diversité culturelle s'est affirmée comme un sujet majeur des débats internationaux au sein des organisations internationales et régionales depuis 1998, telles que le G8, le Conseil de l'Europe ou l'UNESCO. Cette affirmation progressive de la diversité culturelle au niveau international répond à la préoccupation croissante de la société civile et des gouvernements de préserver la diversité culturelle en tant qu'héritage commun de l'humanité ainsi qu'à la promotion de cultures vivantes et de la capacité créative. Face à ce constat, l'UNESCO a adopté une déclaration universelle sur la diversité culturelle ainsi qu'un Plan d'Action, approuvés par la Communauté et ses États membres. Le premier point du Plan d'Action est de faire avancer la réflexion sur l'opportunité d'un instrument juridique international en la matière. Une décision en la matière devrait intervenir au cours d'une prochaine réunion du Conseil Exécutif de l'UNESCO en 2003. Principes directeurs pour un futur instrument : à ce stade, la forme et le contenu d'un possible instrument n'ont pas encore été abordés. Une discussion se développe sur ces questions, et plusieurs options peuvent être considérées. Pour sa part, la Commission considère qu'un instrument normatif visant la préservation et la promotion de la diversité culturelle serait nécessaire afin de consolider certains droits culturels, engager les parties à la coopération internationale, créer un forum de débat sur les politiques culturelles et établir une surveillance globale de l'état de la diversité culturelle dans le monde. Une telle approche devrait reconnaître le besoin d'équilibrer les considérations relatives à la fois aux opportunités offertes et aux menaces posées par la mondialisation et le développement des technologies d'information et de communication (ICTs). La Commission considère en outre que pour recevoir le soutien de la Communauté et refléter l'approche européenne, cet instrument devrait être fondé sur et respecter pleinement les droits de l'homme. Dans le cadre de l'Union, le Traité (article 151) constitue la base juridique de la promotion de la diversité culturelle, notamment à travers l'obligation faite à la Communauté de prendre en considération les aspects culturels dans son action, à l'inclusion de la coopération internationale. La Commission estime que l'instrument à créer devrait poursuivre les objectifs et remplir les conditions suivants: - promouvoir la diversité culturelle; - contribuer au dialogue entre les cultures, à la compréhension et au respect mutuel; - développer la coopération internationale dans le domaine culturel, afin d'accroître les échanges de biens et services culturels, y compris ceux en provenance des pays en développement. Ainsi, des réunions régulières entre professionnels des parties devraient avoir lieu afin de contribuer à la définition et à l'élaboration d'instruments et de cadres de coopération au niveau international (régionalet/ou bilatéral). La dimension culturelle des actions de coopération devra être promue, y compris la nécessité par l'éducation de valoriser la connaissance réciproque des identités culturelles - condition du dialogue des cultures; - favoriser le développement des politiques et des instruments culturels au niveau national, régional et international; - fournir une enceinte de débat pour les membres afin de discuter des politiques culturelles, d'accroître la connaissance dans ce domaine et d'échanger les bonnes pratiques; - fournir une assistance technique et une expertise aux membres, visant au développement de politiques culturelles adaptées à chaque situation donnée; - établir un cadre institutionnel de surveillance de l'état de la diversité culturelle dans le monde, par exemple au moyen d'un observatoire international ou d'un mécanisme de monitoring de la diversité culturelle et des échanges culturels, et entreprendre l'élaboration et la définition d'indicateurs et de standards internationaux dans le domaine de la diversité culturelle. Une telle structure pourrait, par exemple, préparer un rapport annuel sur l'état de la diversité culturelle, sur base des rapports de chaque partie. Enfin, un tel instrument n'affecterait pas et serait sans préjudice du cadre juridique international applicable aux échanges de biens et services culturels (en particulier, pour ce qui est de leurs aspects afférents au commerce et à la propriété intellectuelle). Au regard de ce qui précède, la Commission conclut qu'un instrument international sur la diversité culturelle s'avère nécessaire. Toutes les parties intéressées, à l'inclusion de la société civile, devraient être étroitement associées au processus de développement d'un instrument normatif, ce débat nécessitant à tout le moins de la part de la Communauté et de ses États membres une réponse commune. La Commission envisage donc que la CE joue un rôle actif à la Conférence Générale de l'UNESCO, notamment pour ce qui est des discussions exploratoires concernant l'élaboration d'un instrument normatif international sur la diversité culturelle. Elle assurera la cohérence entre l'action interne et externe de l'Union quant à la diversité culturelle, et ce faisant reflétera pleinement l'acquis communautaire existant. La Commission coopérera avec les États membres et développera des positions communes afin d'assurer l'unité dans les propositions et la conduite de la CE à la Conférence Générale. En cas de décision par la Conférence Générale du lancement de négociations autour d'un instrument sur la diversité culturelle, la Commission proposera au moment opportun une recommandation au Conseil en vue d'une décision l'autorisant à négocier à l'UNESCO sur la question relative à l'instrument international sur la diversité culturelle, et à conduire ces négociations au nom de la Communauté et de ses États membres.�