Marché de l'information: réutilisation et exploitation commerciale des documents du secteur public. "Directive ISP"

2002/0123(COD)
La Commission peut accepter tous les amendements à la position commune du Parlement européen dans leur totalité et modifie sa proposition en conséquence. Ces amendements se fondent sur un compromis global intervenu entre le Conseil et le Parlement; ils visent à : - remplacer le mot "documents" par "informations" dans le titre de la directive; - indiquer que les différentes traditions administratives en matière de traitement des informations du secteur public doivent être prises en considération; - faire référence aux droits des citoyens selon la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne; - prêter l'attention aux données dynamiques, dont la valeur économique dépend de la disponibilité en temps utile; - souligner l'importance des formats qui sont indépendants d'un logiciel spécifique ainsi que les besoins des personnes souffrant de handicaps; - attirer l'attention sur l'importance de voies de recours transparentes, notamment pour les petites et moyennes entreprises; - indiquer que les organes du secteur public devraient prendre en considération les intérêts des réutilisateurs lorsqu'ils interrompent la production de documents; - expliquer l'importance des outils pratiques qui aident les réutilisateurs pour l'utilisation transfrontières des documents du secteur public; - indiquer que la directive porte aussi sur les moyens pratiques de faciliter la réutilisation; - stipuler que les organes du secteur public doivent indiquer, sur demande, la base de calcul de leurs frais et que les organes du secteur public doivent informer les candidats réutilisateurs sur les voies de recours; - introduire l'obligation pour les États membres de prendre des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents susceptibles d'être réutilisés; - reformuler la référence aux besoins d'autofinancement de certains organes du secteur public et la référence aux principes comptables applicables et à la méthode pertinente de calculs des coûts des organes du secteur public concernés; - établir un lien entre la disponibilité des informations au droit à la connaissance; - reformuler la notion selon laquelle cette directive est sans préjudice des régimes nationaux en matière d'accès; - réintroduire dans l'article la notion d'utilisation à des fins commerciales; - faire des organes du secteur public les destinataires directs de l'obligation et non les États membres.�