Coopération au développement avec Afrique du Sud
2003/0245(COD)
OBJECTIF : modifier le règlement 1726/2000/CE instituant la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : La présente proposition vise à modifier le règlement 1726/2000/CE relatif à la coopération avec l'Afrique du Sud à la lumière de l'examen à mi-parcours du règlement.
Cet examen recommande de modifier le règlement 1726/2000/CE sur divers points d'ordre technique ainsi qu'une modification d'ordre budgétaire.
En conséquence, la Commission axe ses modifications dans le sens proposé par l'évaluation à mi-parcours du règlement, à savoir :
- durée de validité : le règlement 1726/2000/CE a une durée de validité de 7 ans. Son article 6, par. 1, prévoit la mise en oeuvre d'une programmation triennale. Pour que les programmes soient synchronisés avec la durée du règlement, il convient d'adapter la formulation de l'article 6 afin de permettre des programmes indicatifs de 4 ans;
- apporter des modifications à l'annexe du règlement : l'annexe X de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération avec l'Afrique du Sud contient un échange de lettres relatif au soutien du secteur des vins et spiritueux sud-africains. Son point 6 précise qu'en complément des objectifs assignés au programme de développement pour l'Afrique du Sud, la Communauté fournit une assistance de 15 mios EUR à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux ainsi qu'à la commercialisation et la distribution de vins et spiritueux sud-africains, cette assistance prenant cours dès l'entrée en vigueur de l'accord sur les vins et les spiritueux. Sachant que celui-ci a été signé le 28 janvier 2002, il est devenu nécessaire d'ajouter un montant de 15 mios EUR en vue de la restructuration du secteur des vins et spiritueux au montant de référence de 885,5 mios EUR mentionné à l'article 10, paragraphe 1;
- modifier les objectifs du règlement : les objectifs du règlement 1726/2000/CE laissent à penser que l'Afrique du Sud est seule bénéficiaire du PERD. Bien qu'il soit clair que l'Afrique du Sud bénéficie directement et indirectement des programmes de coopération et d'intégration régionales, le règlement ne donne aucune information sur l'équilibre à trouver entre les contributions du PERD et du FED et ne précise pas comment répartir les budgets des projets/programmes pour chaque exercice budgétaire. Il convient dès lors de prévoir à l'article 4 des dispositions plus explicites concernant le financement de projets et programmes régionaux au titre du PERD;
- cadre de la gestion : l'Afrique du sud se distingue par un excellent cadre de dépenses publiques et par une gestion saine des finances publiques, ce qui en fait un excellent partenaire pour des programmes sectoriels et pour un appui budgétaire direct. L'article 4, par. 2, point a) du règlement prévoit cette possibilité, mais sa formulation est quelque peu ambiguë. Il convient donc de lever cette ambiguïté;
- règlement financier : l'article 4, par. 2, et les articles 5 et 7 du règlement doivent être mis en conformité avec le nouveau règlement financier de la Commission et ses dispositionsd'application, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'une monnaie unique, les types d'aide, le rôle des institutions intermédiaires et les procédures applicables;
- Accord de Cotonou : il convient également de faire référence au protocole n° 3 de l'accord de Cotonou, qui définit le statut conditionnel de l'Afrique du Sud dans le cadre de l'accord;
- comitologie : l'article 8 mentionne un "comité compétent pour le développement dans la zone géographique concernée", mais ne l'institue pas. Juridiquement, ce comité n'existe pas. Dans les faits, le comité FED statue en qualité de "comité pour l'Afrique du Sud", quoique selon une pondération différente des droits de vote des États membres. Il convient, par souci de conformité juridique, d'instituer officiellement le comité visé. En vertu de l'article 8, par. 5 du règlement 1726/2000, la Commission doit consulter le comité sur les décisions de financement qu'elle envisage de prendre à propos de projets et programmes d'une valeur supérieure à 5 mios EUR. Dans un souci de bonne gestion financière et de rationalisation des procédures, la Commission propose de porter ce seuil à 8 mios EUR.
IMPLICATIONS FINANCIERES :
-ligne budgétaire concernée : 21 03 17 (ex.: B7-3200);
-enveloppe financière globale envisagée : 15 mios EUR (crédits engagements) portant uniquement sur la partie B du budget;
-période d'application : 2004-2006.�