Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

2003/0277(COD)
OBJECTIF : faciliter les fusions transfrontalières de sociétés commerciales sans que les législations nationales dont elles relèvent, en général celle du lieu de leur siège principal, ne puissent constituer un obstacle. ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : en l'état actuel du droit communautaire, les fusions transfrontalières ne sont possibles que lorsque les sociétés qui veulent fusionner sont établies dans certains États membres. Dans d'autres, les différences entre les lois nationales applicables à chacune des sociétés qui entendent fusionner sont telles qu'elles sont dans l'obligation de recourir à des montages juridiques compliqués et coûteux. Ces montages rendent souvent l'opération délicate et ne se déroulent pas toujours avec toute la transparence et la sécurité juridique voulues. De plus, ces montages entraînent généralement la liquidation des sociétés absorbées, ce qui constitue une opération très coûteuse. La présente proposition de directive se distingue de la proposition initiale de 1984 essentiellement en ce qui concerne, d'une part, le champ d'application, et de l'autre la prise en compte des principes et solutions du règlement 2157/2001/CE relatif au statut de la société européenne (SE) et de la directive 2001/86/CE du Conseil complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, pour ce qui est de la participation des travailleurs dans les organes de décision de la société absorbante ou de la nouvelle société issue de la fusion transfrontalière. La proposition, qui couvre toutes les sociétés de capitaux (aussi bien les sociétés anonymes que les autres), vise à rendre les fusions transfrontalières possibles et faciles à réaliser dans toute l'Union européenne. Elle s'adresse principalement aux entreprises qui ne sont pas intéressées par la création d'une SE et notamment les petites et moyennes entreprises. Le principe de base régissant la procédure de fusion transfrontalière est que celle-ci - sauf disposition contraire de la directive motivée par la nature transfrontalière de l'opération - est régie dans chaque État membre par les principes et les modalités qui régissent les fusions entre sociétés relevant exclusivement de la législation de cet État membre (fusions internes). Ceci pour rapprocher la procédure de fusion transfrontalière des procédures de fusion internes déjà bien connues et pratiquées par les opérateurs. Pour tenir compte des aspects transfrontaliers, le principe de l'application de la législation nationale est intégré, dans la stricte mesure du nécessaire, par des dispositions s'inspirant de principes et de modalités pertinents déjà prévus pour la constitution d'une SE. Sont également protégés selon la législation nationale les intérêts des créanciers, des obligataires, des porteurs de titres autres que les actions, des associés minoritaires et des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux de participation dans de la société, vis-à-vis de chacune des sociétés qui fusionnent. La participation des travailleurs dans la société résultant de la fusion transfrontalière, qui a été à l'origine du blocagerencontré par la proposition initiale de 1984, est coordonnée par la présente proposition de directive en vue de la réalisation de la liberté d'établissement. Les sociétés issues des opérations de fusion transfrontalières visées dans la présente directive seront des sociétés relevant du droit d'un État membre. Ces sociétés resteront donc soumises aux règles imposant la participation des travailleurs applicables dans ledit État membre. Il se pourrait cependant que, à la suite de la fusion transfrontalière, le siège statutaire de la société issue de la fusion soit implanté dans un État membre ne connaissant pas ce type de règles alors qu'une ou plusieurs sociétés participantes à la fusion étaient gérées en participation avant la fusion. Dans ce cas, il est prévu d'étendre aux sociétés visées par la présente directive la protection des droits acquis en matière de participation telle qu'elle est accordée par le dispositif créé par le règlement et la directive sur la SE. Dans les autres cas, c'est-à-dire, dans les cas où la législation nationale de l'État membre dont relève la société issue de la fusion connaît des règles imposant la participation des travailleurs, une telle protection spécifique n'est pas nécessaire puisque la société en question sera soumise à ces règles. La présente proposition s4inscrit dans le cadre du Plan d'Action pour les services financiers (PASF). Elle constitue une réponse appropriée aux demandes exprimées par les entreprises depuis de nombreuses années, en particulier depuis le blocage de la proposition initiale déposée en 1984. Ces demandes ont été régulièrement rappelées, entre autres par l'UNICE.�