Application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

2003/0291(COD)
OBJECTIF : assurer la gestion de la sécurité en mer tout en prévoyant les mesures de contrôle liées à la réalisation de cet objectif. ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : le code international pour la gestion de la sécurité des navires et la prévention de la pollution (code ISM: International Safety Management) a été adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI) il y a 10 ans pour fournir un schéma directeur concernant la façon dont les compagnies de navigation doivent gérer et exploiter leur flotte et pour promouvoir le développement d'une culture générale de la sécurité et d'une conscience environnementale dans les transports maritimes. Le règlement proposé permettra d'appliquer le code de manière correcte, stricte et harmonisée dans tous les États membres comme dans les pays en voie d'adhésion. Le présent règlement a pour objet de renforcer la gestion de la sécurité, l'exploitation en toute sécurité et la prévention de la pollution en ce qui concerne: - les navires de charge battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages nationaux ou internationaux; - les navires à passagers battant pavillon d'un État membre, effectuant des voyages internationaux; - les navires à passagers de classes A ou B telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la directive 98/18/CE, effectuant des voyages nationaux, quel que soit leur pavillon; - les transbordeurs rouliers de passagers assurant des services réguliers de transbordeurs rouliers de passagers à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon; - les navires de charge assurant des services de cabotage pour la collecte de marchandises à destination ou en provenance des ports des États membres de la Communauté, quel que soit leur pavillon. Le présent règlement a pour objet de conserver parallèlement les règles communautaires existantes en matière d'ISM applicables aux transbordeurs rouliers opérant sur des lignes régulières à destination ou en provenance des ports européens, quel que soit leur pavillon. Le champ d'application du règlement proposé est fondé sur les dispositions du chapitre IX de la convention SOLAS et couvre, avec des restrictions liées à la jauge brute du navire concerné, tous les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS et battant pavillon d'un État membre, même s'ils effectuent des voyages nationaux. Néanmoins, pour les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, les dispositions ne s'appliqueront qu'aux navires à passagers opérant à plus de 5 milles de la côte, quel que soit leur pavillon. Toutes les compagnies exploitant au moins un des navires précités devront respecter le règlement. Pour les navires battant pavillon d'un pays tiers, dans la mesure où ils n'effectuent pas de voyages nationaux dans la Communauté, et pour les compagnies qui les exploitent et appliquent déjà les prescriptions du chapitre IX de la convention SOLAS, le respect de la convention SOLAS sera vérifié par le régime de contrôle par l'État du port établi envertu de la directive 95/21/CE, dans sa version modifiée.�