Accord CE/Chine: statut de destinations autorisées SDA aux touristes chinois, clause de réadmission, visas
2003/0299(CNS)
OBJECTIF : conclure un protocole d'accord entre la Communauté et la Chine sur les questions liées aux visas des touristes chinois entrant sur le territoire de la Communauté.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : La Chine devrait devenir l'une des principales sources du tourisme mondial au cours des dix prochaines années, y compris vers les destinations européennes.
Toutefois, les ressortissants chinois sont toujours soumis à des restrictions en matière de voyage. En vertu de la législation chinoise, les ressortissants chinois ne peuvent effectuer de voyages touristiques à l'étranger que vers des destinations déterminées par des accords bilatéraux de tourisme conclus avec les États de destination. C'est uniquement lorsque le Conseil d'État chinois a octroyé le statut de destination autorisée (SDA) à un pays, et permet ainsi à ses citoyens de s'y rendre, qu'un accord bilatéral SDA peut être élaboré pour autoriser les groupes de touristes chinois à s'y rendre.
Face à ces différents constats, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil l'autorisant à engager des négociations en vue d'un accord SDA entre la Communauté et la Chine. En conséquence, le 16 septembre 2002, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de type SDA entre la Communauté et la Chine.
Conformément à l'accord négocié, les ressortissants chinois resteraient soumis à l'obligation de visa pour entrer dans la Communauté (conformément au règlement 539/2001/CE du Conseil), mais bénéficieraient de procédures simplifiées pour l'obtention de visas touristiques, ce qui encouragera le développement du tourisme chinois en Europe.
Pour éviter toutefois que ce mécanisme ne soit détourné au profit d'une immigration illégale, l'accord comporte l'inclusion d'une clause de réadmission des ressortissants chinois, juridiquement contraignante dans l'accord.
Les principales dispositions de l'accord peuvent se résumer comme suit:
- définitions et cadre général de l'accord : celui-ci s'applique aux voyages effectués par des groupes de touristes chinois, par groupe de 5 personnes minimum;
- fixation des procédures de visa : il s'agit de décrire la procédure à suivre pour l'obtention de visas Schengen de courte durée devant contenir la mention "SDA". Les procédures reposent sur la décision du Conseil du 12 juillet 2002, qui a introduit, dans les instructions consulaires communes (ICC), des règles spécifiques et détaillées concernant les demandes de visas traitées par les prestataires de services administratifs, des agences de voyages locales et des voyagistes. Les agences de voyages chinoises désignées agiraient en tant que représentants autorisés des demandeurs de visas et transmettraient les demandes de visas de leur groupe de touristes. Des entretiens individuels pourraient être prévus. Les demandes de visas seraient traitées conformément à la législation applicable. Des mesures seraient prises à l'encontre des agences de voyages chinoises désignées qui enfreindraient les réglementations UE et/ou chinoises;
- obligation de réadmission des citoyens chinois dont la durée du titre de séjour a été dépassée : les agences de voyages participantes seraient tenues de notifier sans retard à l'État membre ayant délivré le visa et à l'ANCT (administrationnationale du tourisme chinois) tout touriste SDA manquant dans le groupe ou n'étant pas rentré en Chine. Les agences de voyages concernées devraient immédiatement collaborer avec les services compétents des parties contractantes pour aider au renvoi et à la réception d'un touriste ayant dépassé la durée de séjour autorisée, qui devrait être réadmis par la Chine.
Il est également prévu que des pièces justificatives soient fournies pour prouver la citoyenneté chinoise du touriste (passeports, demandes de visas, documents de contrôle de l'immigration de l'UE, documents des agences de voyages ou leurs photocopies);
- institution d'un comité sur le statut de destination autorisée chargé de favoriser la mise en oeuvre du protocole d'accord : ce comité serait chargé d'établir son règlement intérieur et devrait se réunir si nécessaire à la demande de l'une des parties contractantes. La Communauté serait représentée par la Commission;
- primauté de l'accord de la Communauté sur les accords bilatéraux déjà conclus : les protocoles d'accord SDA similaires conclus entre un État membre et la Chine ne seraient plus applicables dès l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord.
À noter que les États membres qui adhéreront à l'Union le 1er mai 2004 seront tenus de délivrer des visas nationaux limités à leur propre territoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du Conseil entérinant l'accord pour la Communauté.
Le projet d'accord comporte également une déclaration commune sur les modalités de mise en oeuvre de l'accord. Il formule notamment des recommandations spécifiques concernant les agences de voyages, la protection des droits des touristes chinois, les responsables touristiques et les guides touristiques, les besoins en informations et les pièces justificatives. Il est important de constater que les listes d'agences de voyages que doivent fournir les États membres à l'ANCT sont des listes ouvertes, qui pourront être mises à jour régulièrement.
Il fixe enfin la situation spécifique du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande qui ne font pas partie de l'Espace Schengen, dans deux déclarations communes annexées au protocole d'accord. L'association étroite de la Norvège et de l'Islande à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen apparaît également dans une déclaration commune annexée au protocole d'accord.
La décision proposée concernant la conclusion de l'accord au nom de la Communauté définit une procédure simplifiée pour l'adoption des positions communautaires dans le comité SDA.
La mise en oeuvre de l'accord exigera également une coopération entre les autorités consulaires des États membres. Sous réserve de toute disposition contraire dans l'accord, les dispositions des instructions consulaires communes, et en particulier celles portant sur la coopération consulaire au niveau local, s'appliqueront.�