Régions ultrapériphériques, départements français d'outre-mer: régime de l'octroi de mer (prorog. décision 89/688/CEE)
2003/0308(CNS)
OBJECTIF : proroger et modifier le régime fiscal relatif aux exonérations et réductions de l'impôt octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements d'outre- mer français (DOM).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTENU : sur la base d'une demande française de reconduction du dispositif d'exonération de la taxe d'octroi de mer et au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielles dans les DOM, la présente proposition de la Commission :
- autorise les autorités françaises à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2013 (c'est à dire pendant 10 ans), des exonérations ou de réductions de l'octroi de mer pour les produits visés à l'annexe qui sont fabriqués localement dans les départements d'outre-mer français;
- fixe le maximum des différentiels de taxation entre les produits locaux et les produits provenant de l'extérieur, qui sont autorisés. Ces différentiels maximums sont, selon les catégories de biens visés dans l'annexe, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage;
- permet, pour les produits pour lesquels il est appliqué uniquement une réduction de taxe, que les différentiels maximums puissent être dépassés lorsque les redevables de la taxe normalement exigible sont des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550.000 euros et qu'elles sont de ce fait exonérées de la taxe. Le différentiel supplémentaire de taxation ne peut toutefois excéder 5 points de pourcentage;
- permet, pour les produits ne figurant pas à l'annexe et pour lesquels aucune différence de taxation ne devrait exister, que l'exonération des petites entreprises aboutisse à appliquer une différence de taxation. Cette différence de taxation ne peut toutefois excéder 5 points de pourcentage;
- exclut l'application d'un différentiel de taxation pour les produits agricoles destinés à la transformation ou à être utilisés comme intrants agricoles qui bénéficient des aides prévues par le règlement 1402/2001/CE, et en particulier du régime spécifique d'approvisionnement, sous forme de subventions ou d'exonération de droits de douane;
- prévoit, pour accélérer la procédure dans certaines circonstances nécessitant une prise de décision urgente, que le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente décision;
- fixe l'obligation pour les autorités françaises de notifier sans délai à la Commission les régimes d'octroi de mer prévoyant une taxation différenciée des produits;
- prévoit également la possibilité d'adapter le cadre communautaire à l'échéance d'une période de cinq années par une proposition que la Commission soumettrait au Conseil, sur la base d'un rapport d'évaluation que les autorités françaises ont l'obligation de lui transmettre, en vue de vérifier l'incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales;
- prévoit enfin les mesures d'entrée en vigueur et d'applicabilité de façon à éviter toute discontinuité avec le régime actuel.�