Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de sole de la Manche et du Golfe de Gascogne
2003/0327(CNS)
OBJECTIF : établir des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
CONTENU : la proposition établit des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne en réponse à la communication faite par la Commission et le Conseil sur la mise en oeuvre de plans pluriannuels lors du Conseil de décembre 2002. Elle découle également de l'article 5 du règlement 371/2002/CE du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, article qui prévoit des plans de reconstitution pour les pêcheries exploitant des stocks en dehors des limites biologiques de sécurité.
La présente proposition ne concerne que deux stocks de sole, à savoir le stock de la Manche occidentale (division CIEM VII e) et le stock du golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b).
L'objectif du plan considéré est de reconstituer les stocks de sorte qu'ils se situent à l'intérieur des limites biologiques de sécurité dans un délai de cinq à dix ans.
La présente proposition se décline en plusieurs chapitres:
- Le chapitre I présente les stocks faisant l'objet de la présente proposition et fixe les critères à respecter pour atteindre les objectifs du plan, de sorte que lorsque les stocks pourront être considérés, après avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, comme se situant à l'intérieur des limites biologiques de sécurité, le Conseil décidera d'annuler le plan, sur proposition de la Commission;
- Le chapitre II précise pour chaque stock de sole le niveau auquel devrait se situer le taux maximal de mortalité par pêche pour garantir une reconstitution dans le délai choisi. Les totaux admissibles de captures seront ensuite calculés sur cette base. Ce chapitre décrit également en détail le principe selon lequel la modification annuelle la plus importante, à la hausse ou à la baisse, de n'importe quel TAC d'une année à l'autre ne peut être supérieure à 15 % après la première année de mise en oeuvre d'un plan de reconstitution. La première année, ce plafond est porté à 25 % pour permettre une première phase de reconstitution plus soutenue;
- Le chapitre III contient les propositions de la Commission en ce qui concerne la gestion d'un régime de limitation de l'effort de pêche, c'est-à-dire de limitation du temps que les navires de pêche concernés peuvent passer à pêcher, afin que les TAC soient respectés. Ce régime est le même que celui qui a été proposé dans le plan de reconstitution des stocks de cabillaud donnant aux États membres une certaine latitude dans la gestion de l'effort de pêche et sa répartition entre les différents navires;
- Le chapitre IV prévoit des mesures en vue d'une amélioration de la surveillance, de l'inspection et du contrôle des navires couverts par le régime de gestion de l'effort de pêche. Parmi ces mesures figurent la notification préalable, l'obligation de débarquer la sole dans des ports désignés ainsi que les conditions d'arrimage et de transport.
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