Transport aérien: protection contre les pratiques tarifaires déloyales de pays non membres de la Communauté

2002/0067(COD)
La Commission considère que la position commune adoptée à l'unanimité ne trahit ni les objectifs ni l'esprit de sa proposition, et qu'elle peut donc l'approuver. Elle note toutefois que les dispositions des articles 1 paragr. 2 (objectif) et 7 paragr. 2 (ouverture de la procédure) ont établi des règles pour l'application dans le temps des instruments nationaux et communautaires. Elle observe que le texte du considérant 5 n'est pas cohérent avec ces dispositions.�