Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux champs et ondes électromagnétiques
1992/0449C(COD)
Dans son avis portant sur la position commune du Conseil portant sur l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques, la Commission indique qu'elle est en mesure d'accepter le texte du Conseil adopté à l'unanimité.
Dans l'ensemble, la position commune se situe dans la ligne de la proposition de la Commission, même si elle se distingue de celle-ci par sa structure, en raison du fractionnement de la proposition. Toutefois, la Commission met en avant une différence majeure par rapport au texte de proposition modifiée. Il s'agit de l'affaiblissement des dispositions relatives à la surveillance de la santé. La Commission a émis une réserve concernant cet affaiblissement en indiquant que telles dispositions sont insuffisantes en ce qu'elles enlèvent le caractère préventif de la surveillance de la santé et n'accordent pas aux travailleurs le droit à un examen médical en cas de surexposition. La Commission considère cette situation comme injustifiable dans une directive qui traite précisément des expositions excessives aux champs électromagnétiques et dont les conséquences principales sont des effets nocifs pour la santé. La Commission rappelle à cet égard que les lésions internes résultant de surexpositions inconnues ne peuvent être détectées que par un professionnel de la santé pendant une surveillance régulière de la santé.
Par ailleurs, la Commission indique que l'article 8 de la position commune relatif à la surveillance de la santé ne respecterait pas les règles de "technique législative" puisqu'il ne contiendrait aucune obligation supplémentaire par rapport à l'article 14 de la directive 89/391/CEE qui reste une directive "cadre". En effet, le texte de la position commune équivaut au texte de la directive-cadre 89/391/CEE (l'article 14) tout en oubliant que la directive actuelle est adressée aux risques "particuliers" de l'exposition aux champs électromagnétiques.
En ce qui concerne les autres points de modification de la position commune, la Commission se rallie au texte du Conseil, notamment sur les points suivants :
- modification de la structure du texte (scission de la directive) : la Commission accepte le fractionnement à condition que la proposition modifiée demeure sur la table du Conseil jusqu'à ce que tous les agents physiques aient été traités;
- modification des définitions des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action : la Commission accepte les nouvelles définitions qui précisent ces valeurs;
- référence aux normes européennes harmonisées établies par le CENELEC pour l'évaluation, la mesure et/ou le calcul des niveaux d'exposition des travailleurs : la Commission accepte cette référence qui facilite l'accomplissement des obligations des employeurs, en particulier des PME;
- possibilité de ne pas effectuer l'évaluation, la mesure et/ou le calcul des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques dans les lieux de travail ouverts au public à condition qu'une évaluation ait été déjà menée conformément à recommandation 1999/519/CE du Conseil : la Commission accepte cette nouvelle disposition car elle permet d'éviter des contraintes bureaucratiques et la double évaluation des niveaux d'expositiontout en garantissant la protection de la santé des travailleurs car les valeurs prévues pour le public sont cinq fois plus sévères que celles établies dans la position commune;
- non couverture des champs magnétiques statiques par des valeurs limites d'exposition dans la mesure où des incertitudes subsistent sur les effets de l'exposition à ces champs sur la santé : relevant le fait que le Conseil a inscrit une déclaration au procès-verbal de la position commune dans laquelle il regrette ne pas avoir été en mesure de traiter les effets sur la santé d'une telle exposition, la Commission répond qu'elle suivra de près les développements entrepris par la CIPRNI dans ce domaine et qu'elle proposera toute mise à jour pertinente au vu de l'évolution des connaissances scientifiques;
- affaiblissement de la disposition relative à la surveillance de la santé (renvoi aux articles 14 et 15 de la directive-cadre 89/391/CEE) : comme exposé ci-avant, la Commission rejette vigoureusement cette modification et a émis de sérieuses réserves comme il ressort de sa déclaration annexée au procès-verbal du Conseil. La Commission dit notamment regretter que la position commune n'ait pas retenu les éléments de sa proposition modifiée répondant à deux amendements du Parlement européen qui mettent l'accent sur le caractère préventif de la surveillance de la santé en accordant aux travailleurs le droit à un examen médical en cas de surexposition et en permettant la re-alimentation du système préventif de l'entreprise;
- élimination de la disposition relative aux activités présentant un risque accru : la Commission accepte cette suppression car de toute façon l'évaluation des risques identifie ces cas de figure;
- modification des annexes : mise à jour des dispositions prévues par rapport aux dernières recommandations de la CIPRNI en la matière : la Commission a, bien évidemment, accepté cette mise à jour par rapport aux dernières connaissances scientifiques et techniques.�