Sécurité sociale: coordination des systèmes en vue de la libre circulation des personnes (abrog. règlement (CEE) n° 1408/71)
1998/0360(COD)
La Commission approuve dans son intégralité la position commune qui répond très largement aux objectifs de la proposition de la Commission. En outre, elle prend en compte la plupart des amendements du Parlement.
Au terme d'une longue négociation, même si une plus grande simplification aurait été souhaitable dans certains domaines, elle constitue globalement un compromis équilibré et positif pour les personnes assurées sur l'ensemble des chapitres.
La Commission regrette toutefois que le texte de la position commune n'ait pas permis d'avancée plus significative sur les points suivants :
- frais de transport des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (titre III - chapitre 2) dans un autre État membre : la position commune prévoit le principe d'une prise en charge des frais à la condition que "l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport en tenant compte des éléments qui le justifient". La Commission estime que ce problème aurait mérité d'être réglé de manière plus audacieuse et indique que cette question pourra faire l'objet d'un réexamen dans le cadre du règlement d'application;
- prestation d'invalidité (titre III - chapitre 4) : l'option prise par la position commune du maintien d'un système dualiste réaménagé, au lieu du système unique envisagé par la proposition est regrettée par la Commission. Elle constate néanmoins que le système actuel ne semble pas poser de problème majeur et se rallie donc à la position commune;
- chômage (titre III - chapitre 6) : en ce qui concerne les 2 innovations majeures apportées par la Commission dans sa proposition (extension de 3 mois à 6 mois de la période au cours de laquelle le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre État membre sans perdre ses droits + fin du système actuel selon lequel le travailleur frontalier reçoit les prestations de chômage de l'État de résidence plutôt que de l'État de dernier emploi), le Conseil a opté pour une solution pragmatique alliant traitement des chômeurs d'une part et répartition de la charge financière des allocations de chômage entre État de dernier emploi et État de résidence, d'autre part.
La Commission peut globalement accepter cette position. En premier lieu, elle souligne que les conditions dans lesquelles le chômeur peut rechercher un emploi dans un autre État membre sans perdre ses allocations de chômage sont améliorées en vue de faciliter sa recherche d'emploi. En outre, le travailleur frontalier est placé dans de meilleures conditions pour retrouver un emploi puisqu'il peut s'inscrire comme demandeur d'emploi à la fois dans l'État de résidence et dans l'ancien État de travail. Ces deux éléments qui offrent à la personne en chômage de meilleures chances de retrouver un emploi correspondent aux objectifs de la Commission et constituent une amélioration par rapport à la situation actuelle.
D'autre part, les arrangements relatifs à la répartition financière de la charge des prestations de chômage entre États membres n'affectent pas le droit des chômeurs à être indemnisés;
- prestations familiales (titre III - chapitre 8) : la Commission envisageait au départ une refonte de ce chapitre,en prévoyant une seule règle pour toutes les prestations familiales lorsque des droits existent dans plusieurs États membres. La position commune opte pour une solution moins ambitieuse mais qui comporte un chapitre unique et des dispositions identiques pour toutes les catégories de personnes mettant fin à la distinction existante entre les titulaires de pensions et les orphelins, d'une part et les autres catégories d'assurés, d'autre part.
Si la Commission accepte le texte du Conseil sur ce point, elle regrette, en revanche, les modifications apportées aux avances sur pensions alimentaires (lesquelles sont purement et simplement supprimées du champ d'application du règlement). La Commission rejette également l'exclusion des prestations spéciales de naissance et d'adoption existant actuellement dans le règlement 1408/71/CEE.
Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'équilibre général du texte adopté, eu égard à l'extension des bénéfices aux non actifs, la Commission peut accepter la position commune du Conseil dans son ensemble.�