Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie

2002/0185(COD)
La Commission accepte les 20 amendements à la position commune proposés par le Parlement, qui rejoignent les objectifs de la proposition d'origine de la Commission ou constituent un compromis acceptable. Les amendements retenus visent à : - souligner que le développement de la cogénération contribue à renforcer la concurrence sur ce marché; - préciser que la dépendance envers les importations et les taux d'importation croissants augmentent le risque d'interruptions ou de difficultés dans l'approvisionnement; - introduire une référence à la résolution du Parlement européen du 25 septembre 2002 sur la communication de la Commission relative à la mise en oeuvre de la première étape du programme européen sur le changement climatique; - traiter de l'objectif d'harmonisation des méthodes de calcul de l'électricité issue de la cogénération, évoquer la nécessité de pouvoir adapter ces méthodes aux progrès techniques et souligner que, pour les unités de micro- cogénération, les calculs pourraient reposer sur des valeurs obtenues grâce à un processus de certification; - souligner que l'accès au réseau de l'électricité peut être facilité pour les unités de micro-cogénération en particulier; - assurer la cohérence de la proposition en vue de refléter les compromis concernant les unités de micro-cogénération; - clarifier le fait que l'on entend par "cogénération à haut rendement" la cogénération qui répond aux critères de l'ensemble de l'annexe III; - modifier la définition du "rapport électricité/chaleur", rejoignant ainsi un autre amendement qui charge la Commission d'établir des orientations détaillées pour la mise en oeuvre de l'annexe II (calcul de l'électricité issue de la cogénération) dans le cadre d'une procédure comitologique; - définir l'unité de micro-cogénération comme étant une unité d'une capacité maximale inférieure à 50 kWe; - souligner que l'analyse du potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement comprend la micro-cogénération à haut rendement; - souligner que les États membres peuvent particulièrement faciliter l'accès au réseau de l'électricité aux unités de micro-cogénération. Dans la position commune, cette possibilité s'appliquait seulement aux petites unités de cogénération; - souligner que, dans le rapport qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil quatre ans après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission examine dans quelle mesure les potentiels nationaux sont atteints ou devraient l'être. Le cas échéant, la Commission présente d'autres propositions visant à établir un plan d'action pour le développement de la cogénération à haut rendement. De même, la Commission est chargée d'examiner l'impact de la coexistence d'autres méthodes de calcul et, le cas échéant, de présenter d'autres propositions visant à harmoniser davantage ces méthodes; - autoriser le comité instauré au titre de l'article 14 de la position commune à réexaminer et à adapter au progrès technique également les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur; - introduire dans l'annexe II la possibilité de fonder lecalcul sur des valeurs certifiées pour les unités de micro- cogénération; - préciser à l'annexe II que les valeurs par défaut du rapport électricité/chaleur ne devraient être utilisées qu'à des fins statistiques; - charger la Commission d'établir des orientations pour la mise en oeuvre de ladite annexe (calcul de l'électricité issue de la cogénération) dans le cadre d'une procédure comitologique; - établir dans l'annexe III que les unités de micro-cogénération qui assurent des économies d'énergie primaire peuvent relever de la cogénération à haut rendement; - prévoir à l'annexe III la possibilité d'effectuer le calcul sur la base de valeurs résultant d'un processus de certification pour les unités de micro-cogénération.�