Accord CE/États-Unis: traitement et transfert des données des dossiers passagers (PNR) par des transporteurs aériens

2004/0064(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord CE-États-Unis sur le transfert des données PNR. ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil (accord). CONTENU : Tout au long de l'année 2003, la Commission s'est attachée à mettre en place, avec les États-Unis, un cadre juridique stable pour les transferts de données PNR au bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) du ministère américain de la sécurité intérieure. Comme le souligne la communication de la Commission au Conseil et au Parlement du 16 décembre 2003 (INI/2004/2011), ce cadre juridique doit consister en une Décision de la Commission en application de l'article 25, par. 6, de la directive sur la protection des données (95/46/CE) (décision d'adéquation), assortie d'un accord international entre la Communauté européenne et les États-Unis. Ce dernier est nécessaire pour traiter les problèmes juridiques qui ne sont pas réglés par la décision d'adéquation. C'est l'objet de la présente proposition qui entend conclure un accord sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens aux services compétents des États-Unis. Les principes majeurs de l'accord sont les suivants : - il se fonde sur le principe que les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée, doivent être respectés tout en prévenant et en combattant le terrorisme et les délits qui y sont liés; - il prévoit que : . le bureau des douanes et de la protection des frontières américain ou "CBP" pourra accéder, par voie électronique, aux données PNR provenant des systèmes de contrôle des réservations et des départs des transporteurs aériens situés sur le territoire des États membres de l'Union, en application stricte de la décision à venir de la Commission conforme à la directive 95/46/CE sur la protection des données et aussi longtemps que cette dernière sera applicable, c.-à-d. jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens; . les transporteurs assurant des vols à destination ou au départ des États-Unis traiteront les données PNR stockées dans leurs systèmes informatiques de réservation comme demandé par le CBP en vertu de la législation américaine, conformément à la décision à venir de la Commission; . le CBP devrait mettre en oeuvre les engagements pris dans ladite décision et traiter les données PNR reçues conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines, sans discrimination (en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence). Il est également prévu qu'en cas de mise en oeuvre, dans l'Union, d'un système d'identification des passagers aériens, dans le cadre duquel elle imposerait aux transporteurs aériens de donner aux autorités l'accès aux données PNR des passagers dont le voyage en cours inclut un vol à destination ou au départ de l'Union européenne, le CBP encouragerait autant que possible et dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer. À noter encore qu'en attendant que les transporteurs aériens de la Communauté soient aptes à transmettre les données PNRrequises au CBP, les autorités américaines accèderaient systématiquement aux données souhaitées. Des dispositions spécifiques de l'accord indiquent également que ce dernier ne constitue pas un précédent pour les discussions et les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre les États-Unis et la Communauté en matière de transfert de toute autre forme de données. Enfin, il indique l'engagement pris par les deux parties de collaborer pour arriver sans délai à une solution appropriée et mutuellement satisfaisante au sujet du traitement des informations préalables sur les passagers (API) transférées de la Communauté vers les États-Unis.�