Produits soumis à accise: régime général, détention, circulation et contrôles
OBJECTIF : simplifier et libéraliser les règles applicables aux mouvements intracommunautaires de produits (notamment l'alcool) sur lesquels l'accise a déjà été acquittée dans un Etat membre.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTENU : la Commission présente cette proposition à la suite d'un rapport sur l'application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE qui concernent le régime fiscal applicable aux produits qui ont déjà été soumis à accise dans un Etat membre et qui sont transportés vers un autre Etat membre. Dans ce rapport, la Commission constate que les opérateurs économiques ainsi que les citoyens européens peuvent, à l'heure actuelle, se trouver confrontés à des difficultés pour se conformer à la législation en matière d'accises dans l'Etat membre de destination. Sur la base de ce rapport, la Commission propose de modifier la réglementation existante relative aux mouvements intracommunautaires des produits soumis à accises. Ces modifications concernent, d'une part, les mouvements de nature privée et, d'autre part, les mouvements de nature commerciale.
1) En ce qui concerne les mouvements effectués par des particuliers,la proposition vise à clarifier les dispositions existantes et à les rendre plus conformes aux principes régissant le marché intérieur :
- la Commission propose tout d'abord une libéralisation du régime applicable dans le cas des achats à distance par un particulier. Il est prévu de taxer exclusivement dans l'Etat membre d'acquisition (aux taux applicables dans l'Etat membre d'acquisition) les boissons alcoolisés transportés d'un Etat membre vers un autre pour le compte d'un particulier (mais pas par le vendeur), et destinés à ses besoins propres. Cette modification ne s'appliquerait pas aux produits du tabac transportés pour compte d'un particulier, lesquels doivent continuer à être taxés dans l'Etat membre de destination;
- la proposition prévoit aussi que le principe général de la taxation dans le pays d'acquisition s'applique également aux mouvements qui sont effectués dans le cadre d'un cadeau ou d'un déménagement. La restriction pour les produits du tabac n'a pas été jugée utile dans ce cas;
- enfin, la proposition éliminerait les limites indicatives (800 cigarettes, 10 litres de boissons spiritueuses, 90 litres de vin, 110 litres de bière) qui existent actuellement dans la législation communautaire comme élément de preuve pour distinguer les produits destinés à des fins commerciales des produits destinés à des besoins privés.
2) Pour ce qui est des mouvements de nature commerciale, la Commission, sans remettre en cause le principe actuel de taxation à destination, clarifie les dispositions applicables à ces mouvements et prévoit d'importantes simplifications quant aux obligations et procédures à respecter :
- la proposition prévoit une procédure harmonisée, basée sur une identification unique dans un bureau centralisateur de chaque Etat membre de destination, où le vendeur étranger doit périodiquement acquitter l'accise sur base d'une déclaration globale. La possibilité pour les Etats membres d'exiger la désignation d'un représentant fiscal est abrogée ;
- ces procédures simplifiées seront notamment applicables dans le cas des ventes à distance c'est-à-dire les ventes à des particuliers pour lesquelles le transport ou l'expédition vers l'Etat membre de destination est effectué par le vendeur ou pour son compte ;
- la proposition vise également d'autres mouvements de nature commerciale, tels que les transferts de produits vers un autre Etat membre en vue de les présenter ou de les vendre à des clients, dans le cadre d'une foire commerciale par exemple.