Lutte contre le crime: blanchiment d'argent, confiscation des instruments et des produits. Décision-cadre. Initiative France

2000/0814(CNS)
Conformément à l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime, la Commission est tenue d'établir un rapport sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à cette décision-cadre pour le 31 décembre 2002 au plus tard. C'est l'objet du présent rapport dont la valeur dépend en grande partie de la qualité et de la ponctualité des informations communiquées par les autorités nationales à la Commission. Ainsi, au 1er mars 2003 seuls 6 États membres (France, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) avaient notifié à la Commission les mesures nationales prises pour mettre en oeuvre la décision-cadre. En juin 2003, 12 États membres (les six précités plus la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg) ont fourni à la Commission les informations requises et finalement, l'Italie a été le 13ème État membre à répondre, le 31 octobre 2003. Or, il est prévu que le Conseil vérifie, avant le 31 décembre 2003 (et sur base du présent rapport), dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision-cadre. Outre la lenteur pour recueillir les données des États membres, la Commission note également dans son rapport la grande disparité des informations reçues en terme d'exhaustivité, notamment. Par ailleurs, tous n'ont pas identifié ou transmis le texte des dispositions de transposition ou le texte des notifications au titre de la convention de 1990, comme l'exigeait également la décision-cadre. Certains se sont simplement contentés de signaler de nouveaux projets d'actes législatifs. Dans la mesure du possible, la Commission a complété les informations lacunaires recueillies grâce à l'aide des personnes de contact désignées dans les États membres. Il convient de noter également que certains États membres, tels que le Danemark, ont dû modifier certaines dispositions nationales pour se conformer à la décision-cadre. D'autres, comme l'Espagne, l'Italie et le Luxembourg, préparent actuellement des mesures législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur. La Grèce a annoncé qu'un comité spécial de rédaction législative était en train d'établir des dispositions de transposition nationales, bien qu'aucun texte n'ait été communiqué. La Suède cherche, quant à elle, à déterminer si une nouvelle législation est nécessaire pour se conformer à la décision-cadre, en ce qui concerne certaines réserves à la convention de 1990. La France a explicitement indiqué que la législation existante était déjà conforme à la décision-cadre. Cela pourrait s'appliquer implicitement au reste des États membres qui n'ont pas attiré l'attention de la Commission sur des dispositions de mise en oeuvre spécifiques. Le Royaume-Uni a introduit de nouvelles mesures en la matière bien que la législation précédente fût déjà conforme à la décision-cadre. Enfin, au 1er novembre 2003, la Commission n'avait toujours pas reçu d'information de la part de l'Autriche et du Portugal. Par conséquent, en analysant les mesures de mise en oeuvre, le apport ne fera pas référence à ces deux États membres. MISE EN OEUVRE : la situation concernant la transposition des dispositions spécifiques dans les États membres se présente comme suit: - article 1: une vaste majorité d'États membres (12) semblent se conformer à l'article 1er (a), tandis que la Grèce, le Luxembourg et probablement la Suède devront confirmer ou reformuler leurs réserves à l'article 2 de la convention de 1990. De même, une majorité d'États membres (10) semblent se conformer à l'article 1er (b), tandis que l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal ne semblent pas remplir les conditions nécessaires et l'Espagne s'emploie à modifier sa législation nationale pour se conformer entièrement à la décision-cadre; - article 2: 11 États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ont fourni à la Commission des informations démontrant qu'ils se conforment dans l'ensemble à cet article. Néanmoins, dans certains cas, la sanction maximale assortie d'un seuil minimum n'est prévue que si le crime est considéré comme grave; - article 3: la confiscation en valeur semble être possible à divers degrés, mais au moins comme mesure alternative (même si elle est parfois limitée à des cas spécifiques ou à certains types d'infractions ou de biens), dans les procédures internes de 11 États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) et dans au moins 9 États membres (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni, plus probablement l'Allemagne) en ce qui concerne les demandes étrangères. L'Espagne et le Luxembourg ont préparé des mesures législatives pour mieux se conformer à cet article. Certaines des conditions appliquées à l'exécution des ordres étrangers sont susceptibles d'être remises en cause par les instruments futurs en matière de confiscation; - article 7: la Commission ne dispose d'aucune preuve lui permettant de conclure que cette disposition a été transposée par l'État membre concerné. Au vu de ce qui précède, la Commission invite les États membres à veiller à une transposition rapide et complète des dispositions de la décision-cadre et à lui en faire part immédiatement et au plus tard le 15 septembre 2004, en lui fournissant une description des mesures prises, accompagnées du texte des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à l'appui de cette présentation.�