Semences des pays tiers: examens sous contrôle officiel et équivalence
OBJECTIF : modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
CONTENU : de 1998 à 2003, une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences a été réalisée conformément à la législation communautaire concernant la commercialisation des semences. Plusieurs États membres y ont participé. L'objectif de l'expérimentation était d'évaluer si l'échantillonnage et les essais de semences sous contrôle officiel pouvaient remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse sensible de leur qualité. Les résultats ont montré que dans des conditions déterminées, on pouvait obtenir une simplification des procédures de certification officielle des semences sans baisse sensible de la qualité des semences, comparée à celle atteinte avec le système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences. Il convient donc de prévoir que ces procédures simplifiées soient applicables à long terme.
Le champ d'application de «l'équivalence» des semences de l'UE, en ce qui concerne les semences récoltées dans les pays tiers, est limité actuellement à certaines catégories de semences. Entre-temps, compte tenu du fait que des règles applicables aux semences destinées au commerce international (en particulier les systèmes de l'OCDE) ont été adoptées, le régime de l'équivalence devrait être étendu à l'ensemble des types de semences satisfaisant aux caractéristiques et aux exigences d'examen prévues par les différentes directives communautaires relatives à la commercialisation des semences.
Il est donc proposé de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE en conséquence.
La décision 98/320/CE expirera le 31 juillet 2004. Il est dès lors proposé de maintenir les conditions communautaires concernant la commercialisation des semences produites conformément à cette décision, en attendant l'application des nouvelles dispositions.