Reconnaissance des qualifications professionnelles
La Commission européenne accepte, en totalité ou en substance, 55 des 125 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture et en tient compte dans sa proposition modifiée. Elle rejette 70 autres amendements. Les principales modifications introduites à la lumière de l'avis du Parlement s'articulent autour des points suivants :
1) Champ d'application de la directive : à la demande du Parlement, la proposition précise que la reconnaissance par un État membre d'un diplôme acquis dans un pays tiers ne confère pas le droit d'exercer la profession dans un autre État membre. La Commission n'entend pas exclure la profession de notaire du champ d'application de la directive, mais elle accepte de prévoir que les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la directive aux activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Par ailleurs, la proposition permet désormais au bénéficiaire de la reconnaissance d'accéder, dans l'État membre d'accueil, à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
Les amendements tendant à faire référence à un niveau élevé de santé humaine et de protection du consommateur, à étendre le champ d'application de la directive aux ressortissants des pays tiers ou à inclure une définition des « professions libérales » n'ont pas été retenus.
2) Prestation de service temporaire et occasionnelle : sur cette question controversée, la Commission a tenu compte des amendements qui renforcent les conditions à remplir par les prestataires de services, pour autant que ces conditions soient limitées aux professions de la santé. En cas de déplacement du prestataire, lorsque celui-ci exerce une profession de santé, les États membres pourront prévoir soit une inscription temporaire automatique soit une adhésion pro forma à un ordre professionnel sur le territoire du pays d'accueil. En outre, l'État membre d'accueil pourra exiger que le prestataire informe préalablement l'organisme compétent de l'État membre d'accueil. Ces informations devront être communiquées de manière simple et non bureaucratique. Il faut noter que la Commission a maintenu le critère d'une durée de seize semaines par an dans un autre État membre pour définir le caractère temporaire d'une activité (le Parlement entendait supprimer la référence à une présomption temporelle pour la définition de la notion de prestation de services).
La Commission a également retenu les amendements qui renforcent l'échange d'informations entre les États membres sur l'établissement légal du prestataire de services ainsi que les obligations d'informations à la charge du prestataire : celui-ci devra informer les consommateurs, d'une manière lisible et compréhensible, du fait que la profession n'est pas réglementée dans l'État membre d'établissement et devra fournir la preuve qu'il est assuré contre les risques pécuniaires liés à l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité professionnelle, l'État membre d'accueil pouvant exiger du prestataire qu'il fournisse ces informations. Dans cet esprit, la Commission a accepté l'approche du Parlement visant à introduire, pour toutes les professions concernées, une disposition générale sur l'échange d'informations entre les États membres sur les faits graves survenus lors de l'établissement sur leur territoire de l'intéressé et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, la création d'une base de données sur les professionnels de santé interdits d'exercice n'est pas envisagée à ce stade, de même que la mise en place d'une carte professionnelle individuelle.
3) Régime général de reconnaissance : soucieuse de ne pas remettre en cause l'acquis de directives existantes et de ne pas réduire les possibilités de migration des professionnels, la Commission a maintenu sa proposition en ce qui concerne les conditions de formation : les titres de formation devront attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil (le Parlement demandait que le niveau de qualification soit équivalent à celui exigé dans l'État membre d'accueil). La proposition prend également en considération les formations dispensées sur la base d'accords de franchise entre universités et établissements situés dans des États membres différents. Toutefois, l'État membre d'accueil ne pourra pas contrôler la qualité de l'enseignement dispensé sur son territoire en vertu d'accords de franchise.
Conformément au souhait du Parlement, la Commission a réaménagé les dispositions relatives aux cinq niveaux de qualification mais n'a pas retenu l'amendement portant sur l'évaluation du système des niveaux de qualification cinq années après l'entrée en vigueur de la directive, de même que celui qui invite la Commission à proposer un système de points ou de crédits sur la qualité de la formation en cas de différences importantes constatées entre les niveaux de formation dans les États membres. La Commission n'a pas suivi le Parlement qui entendait subordonner l'accès à la profession au respect des obligations concernant les charges sociales prévues par l'État d'accueil.
S'agissant des « mesures de compensation », la proposition introduit un élément de flexibilité pour le migrant : l'État membre d'accueil ne pourra déroger au choix du migrant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation que pour des raisons impérieuses dûment motivées. Les États membres devront s'efforcer de tenir compte de la préférence du migrant pour l'une ou l'autre mesure, même si la Commission a accepté la dérogation au choix du migrant.
A noter que les États membres se voient accorder la possibilité de demander aux migrants la preuve de leurs connaissances linguistiques avant d'autoriser l'accès à la profession. Cette disposition devra s'appliquer de façon proportionnée, ce qui exclut l'imposition de tests de langues systématiques avant d'entamer une activité professionnelle. La Commission accepte également d'étendre la définition des organisations professionnelles habilitées à présenter des plates-formes communes destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
4) Reconnaissance de l'expérience professionnelle et sur la base de la coordination minimale des conditions de formation : la Commission a accepté de modifier la durée de l'expérience professionnelle requise en vue de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles pour certaines activités industrielles, artisanales et commerciales. La durée minimale d'exercice des activités concernées en qualité d'indépendant ou comme dirigeant d'entreprise est ainsi relevée d'une année (passant de 5 à 6 années).
Dans un souci de clarification, la Commission a transféré vers le corps de la proposition, sans modifier leur contenu, les listes des connaissances et des compétences des médecins de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes et pharmaciens Elle a également accepté de supprimer la référence au caractère exceptionnel de la formation à temps partiel des sages-femmes et des infirmiers responsables de soins généraux, mais n'a pas suivi le Parlement qui souhaitait obliger les États membres à rémunérer les médecins généralistes et les infirmiers en formation.
S'agissant de l'accès aux professions médicales, la Commission a rejeté bon nombre d'amendements visant en particulier : la suppression de la procédure de comitologie pour la mise à jour des durées minimales des formations médicales spécialisées ; la reconnaissance automatique des spécialisations médicales et dentaires communes à un nombre limité d'États membres; la mise en place d'audits externes d'établissements vétérinaires afin de vérifier le respect des conditions minimales de formation correspondantes ou encore l'obligation de créer une spécialisation en pharmacie hospitalière. Dans le but de faciliter la libre circulation des pharmaciens, la Commission a rejeté la demande du Parlement de réintroduire la dérogation à la reconnaissance automatique des titres de pharmacien qui est actuellement en vigueur dans le cas de création de nouvelles pharmacies.
En vue d'améliorer la gestion et la transparence du système de reconnaissance, la Commission devra créer, en marge de la directive (et non dans le corps de la proposition), un Groupe d'experts provenant des États membres ayant pour mission de contribuer à sa mise en œuvre. La mise en place d'un réseau de points de contact chargés d'informer et d'assister les citoyens des États membres contribuera à la transparence du système.