Comitologie: exercice des compétences d'exécution de la Commission

2002/0298(CNS)
La proposition modifiée de la Commission retient une partie substantielle des amendements proposés par le Parlement européen, soit quatre amendements dans leur totalité et quatre en partie. Ces amendements permettent de clarifier et de renforcer la nouvelle procédure du comité de réglementation. La Commission accepte intégralement les amendements qui rappellent les engagements pris par la Commission, à savoir l'obligation de la décision 1999/468/CE de rendre publiques les références à tous les documents transmis au PE dans un registre disponible sur internet et les engagements spécifiques au domaine des valeurs mobilières. La Commission a repris en partie les amendements concernant: - le rappel les engagements pris par la Commission en matière de transmission des documents au Parlement européen; - l'exercice de la responsabilité exécutive par la Commission dans le cadre de la nouvelle procédure de réglementation. En cas d'objections du Parlement et/ou du Conseil au projet de mesures, la Commission pourra, en tenant compte des positions du législateur, opérer un choix entre quatre options: modification de son projet de mesures; présentation d'une proposition législative; adoption, sans modification, de son projet de mesures; retrait du projet de mesure. En cas d'objections de l'une et/ou l'autre branche du législateur, la Commission s'engage par ailleurs à informer celui-ci des suites qu'elle entend donner à ses positions ainsi que de leurs raisons; - l'assouplissement, sous certaines conditions, la procédure du comité de réglementation dans les cas d'urgence. La prorogation d'un mois supplémentaire accordé au législateur pour que celui-ci prenne position n'est envisageable que dans la mesure où les actes d'exécution sont arrêtés et appliqués provisoirement par la Commission dès obtention de l'avis du comité de réglementation. Le texte proposé renforce ce dernier aspect. De même, si la Commission choisit par la suite de présenter une proposition législative, elle doit pouvoir maintenir provisoirement la mesure adoptée dans l'attente du résultat de la procédure de co-décision. Par contre, le retrait de la mesure ne doit pas figurer parmi les options relatives à la procédure d'urgence. La Commission ne peut, enfin, accepter l'amendement portant sur la révision de la procédure de sauvegarde dont l'objet n'est pas celui de sa proposition.�