Coopération judiciaire pénale: droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne
OBJECTIF : définir des normes minimales communes concernant certains droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne.
ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre du Conseil.
CONTENU : faisant suite au Livre vert sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales, la présente proposition de décision-cadre vise à définir des normes minimales communes concernant certains droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne, afin de faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle et de renforcer de manière générale les droits de tous les suspects et personnes mises en cause à travers l'Union européenne, y compris les suspects et personnes mises en cause d'origine étrangère (ressortissant communautaire ou non). Les droits de la défense sont expressément mentionnés dans les conclusions du Conseil européen de Tampere (1999) aux termes desquelles il a été convenu que le principe de la reconnaissance mutuelle devait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant civile que pénale.
La proposition comporte cinq volets :
1) Le droit à l'assistance d'un avocat, avant comme après le procès : le droit à l'assistance d'un avocat doit être garanti pendant toute la durée de toutes les procédures pénales. Lorsque le suspect est incapable de comprendre ou de suivre la procédure (en raison de son état mental, physique ou émotionnel), est un mineur d'âge ou fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'extradition ou d'une autre procédure de remise, l'assistance d'un avocat doit toujours lui être proposée sans que cela ne porte atteinte au droit du suspect de se défendre lui-même s'il le souhaite. Les États membres doivent supporter le coût de l'assistance d'un avocat lorsqu'il constitue une charge excessive pour le suspect ou les personnes à sa charge. Ils sont également tenus de mettre en place un système prévoyant le remplacement de l'avocat initialement choisi si son assistance n'est pas effective.
2) Le droit à des services d'interprétation et de traduction : l'assistance gratuite d'un interprète doit être un droit accordée automatiquement au suspect incapable de comprendre ou de parler la langue employée à l'audience. Ce droit concerne aussi la traduction de tous les documents présentant un intérêt pour la procédure. Les interprètes judiciaires devraient être qualifiés et assurer une interprétation (et une traduction) fidèles, et un mécanisme devrait permettre le remplacement des interprètes dont les services n'atteignent pas un niveau de qualité acceptable. Les procédures se déroulant par le truchement d'un interprète doivent être enregistrées afin de permettre un contrôle ultérieur de la qualité en cas de litige ou de recours.
3) La protection renforcée des groupes vulnérables: certains suspects sont dans une position désavantageuse par rapport à la population moyenne, en raison de leur âge, de leur état physique, mental ou émotionnel, lorsqu'il s'agit de comprendre ou de suivre la procédure. Ces personnes doivent bénéficier d'une attention particulière afin de garantir le respect de leurs droits individuels et d'éviter toute erreur judiciaire. Les agents des services répressifs et judiciaires devraient être sensibilisés davantage aux problèmes de ces personnes. Ils seront tenus d'examiner si le suspect a besoin d'une attention particulière et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour offrir à cette personne l'attention qu'elle exige. La nature de cette attention particulière variera selon la situation. Ainsi, les enfants devraient être accompagnés d'un parent ou d'un adulte possédant les qualités appropriées au cours des interrogatoires; les personnes nécessitant une assistance médicale devraient pouvoir bénéficier des services d'un médecin, etc.
4) Le droit de communiquer : une personne détenue devrait avoir le droit d'obtenir que les membres de sa famille, les personnes assimilées aux membres de sa famille ainsi que son lieu de travail soient informés de sa détention. Lorsque le détenu n'est pas un ressortissant de l'État membre, il peut s'avérer utile d'informer les autorités consulaires de sa détention. Les ressortissants étrangers peuvent refuser de rencontrer un fonctionnaire consulaire représentant leur gouvernement (par exemple, s'il s'agit de demandeurs d'asile ou de réfugiés fuyant des persécutions dans leur pays d'origine). Les personnes entrant dans cette catégorie peuvent contacter les représentants d'une organisation internationale humanitaire reconnue. Les résidents de longue durée d'un État membre de l'UE qui sont ressortissants d'un autre État ont le droit de se faire assister par les autorités consulaires de cet État membre au même titre que les ressortissants de ce dernier si ces personnes ont une raison valable de refuser l'assistance de leurs autorités consulaires, par exemple s'il s'agit de réfugiés.
5) Une déclaration écrite standard des droits fondamentaux de la défense à remettre à l'intéressé : la proposition exige des États membres qu'ils élaborent une courte déclaration-type écrite, reprenant les droits fondamentaux (la « déclaration des droits »), et qu'ils fassent en sorte que tous les suspects reçoivent obligatoirement ce document écrit, dans une langue qu'ils comprennent, le plus tôt possible et en tout état de cause avant tout interrogatoire.
Le projet de décision-cadre comporte aussi une section contenant des propositions relatives à l'évaluation et au suivi de sa bonne application. La Commission propose que cette évaluation se fasse sous son contrôle, avec l'aide d'un organe indépendant (pour l'analyse des statistiques et les recherches). Cette proposition, qui fait contrepoids à l'introduction d'un mandat d'arrêt européen, constitue une première étape visant les droits ayant une utilité immédiate pour la reconnaissance mutuelle, et sera suivie par d'autres mesures relatives à un traitement équitable concernant l'obtention, le traitement et l'utilisation des éléments de preuve à travers l'Union européenne, ainsi qu'aux droits résultant de la présomption d'innocence.