Protection des consommateurs: régime de jouissance à temps partagé (timeshare), protection des acquéreurs
1992/0419(COD)
La commission de l'environnement a adopté le rapport de Mme KUHN (PSE, D). Comme le rapporteur le souligne dans son texte, il n'est pas possible de couvrir toutes les formes du "phénomène" du timesharing avec une directive, car ces formes "changent constamment et se multiplient, (alors que) la proposition de la Commission est sensiblement limitée à un certain nombre d'aspects essentiels pour lesquels l'expérience montre qu'une législation est indispensable". Les aspects couverts sont:
- le champ d'application;
- la conclusion d'engagements contractuels;
- les obligations du vendeur;
- la ventilation des charges;
- le droit de retrait.
Des problèmes linguistiques importants subsistent dans la proposition et le rapporteur demande que le concept de "propriété en timeshare" (timeshare property ownership) qui peut induire en erreur soit modifié d'urgence dans le titre et la partie normative du texte dans les versions grecque et allemande.
En ce qui concerne l'article 7 qui vise le droit de retrait, l'adoption des amendements 21 à 23 signifie que le vendeur est à présent obligé d'informer l'acheteur par écrit lors de la signature du contrat que ce dernier entrera en vigueur à moins que l'acheteur ne retire son consentement par écrit dans les limites suivantes:
- au moins 14 jours calendrier à partir de la date de signature du contrat si le droit relatif au timesharing peut être exercé dans le pays dans lequel l'acheteur a sa résidence principale;
- au moins 28 jours calendrier à partir de la date de signature du contrat dans tous les autres cas.