Produits du tabac: publicité par presse écrite ou parlée et parrainage
1989/0194(COD)
La commission a donné son feu vert à une proposition -en préparation depuis
neuf ans- visant à interdire dans l'Union toute publicité et tout parrainage
en faveur des produits du tabac.
Suivant l'avis de son rapporteur, M. Christian CABROL (UPE, F), la
commission s'est prononcée par 36 voix pour, 7 contre et 1 abstention pour
l'adoption en l'état de la position commune du Conseil sur cette
proposition. Tous les amendements (72 ont été déposés, d'autres ont été
retirés) ont été rejetés par d'écrasantes majorités.
Il appartient désormais à la plénière de se prononcer. La majorité absolue
des voix (soit au moins 314) est requise pour que soit adopté en plénière un
éventuel amendement à la position commune du Conseil. En cas d'adoption
d'amendements, la proposition - à tout le moins les amendements - sera
réexaminée par le Conseil. Si aucun amendement n'est adopté, le Conseil
devrait adopter sa position commune sans autre modification.
Dans son rapport, il déclare : "Conformément aux souhaits du Parlement
européen, le texte de la position commune pose le principe, même assorti de
dérogations sectorielles temporaires, de l'interdiction de la publicité pour
les produits du tabac. Il répond en outre aux autres amendements du
Parlement européen déposés en première lecture. Votre rapporteur s'en
félicite et propose par conséquent que la position commune soit adoptée sans
amendement." Il a estimé que le texte de la position commune est le meilleur
compromis possible, en l'état actuel des législations nationales, entre la
nécessité de garantir une interdiction générale de la publicité en faveur
des produits du tabac et la prise en considération temporaire
d'indispensables ajustements économiques. Chaque année dans l'Union
européenne, quelque 511.000 personnes succombent aux conséquences du
tabagisme.
La position commune interdit toute forme de publicité ou de parrainage dans
la Communauté (à l'exception de la publicité télévisée, déjà couverte par la
directive 89/552/CEE du Conseil). En plus, elle stipule que la publicité
indirecte et la distribution gratuite ayant les mêmes effets que la
publicité directe, il conviendrait, dans le cadre de cette directive,
d'adopter une réglementation englobant les formes de publicité indirectes
qui, sans faire référence au tabac, recourent à des noms et marques
associées à des produits du tabac.
La position commune prévoit un délai général de transposition de trois ans.
D'autre part, les Etats membres peuvent différer l'application de la
directive : a) d'un an pour la presse et b) de deux ans pour le parrainage
en général et, dans certaines conditions et limites spécifiques, pour le
parrainage existant d'événements ou d'activités organisées au niveau
mondial, pour une période supplémentaire de trois ans se terminant au plus
tard le 1er octobre 2006.
La directive ne s'applique ni à la publicité pour des produits, à leur
présentation ou à l'indication de prix aux points de vente de tabac, ni aux
communications destinées exclusivement au commerce ou à la vente de
publications éditées et imprimées dans des pays tiers, dès lors que ces
publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire.
Il appartient, le cas échéant, aux Etats membres d'arrêter des mesures dans
ces matières.
La base juridique proposée d'entrée de jeu pour cette directive est
l'article 100A du traité CE, qui couvre les mesures d'harmonisation de la
législation régissant le marché intérieur. Le Conseil, par sa position
commune, l'a complétée par les articles 57(2) (relatif à l'activité des
indépendants) et 66 (relatif à la libre prestation de services).
La commission a accepté cette base juridique en dépit de l'opposition
manifestée par la commission juridique et des droits des citoyens qui a
estimé dans l'avis qu'elle a adopté la semaine dernière par 12 voix pour et
7 voix contre, que l'article 100A ne constituait pas une base juridique
valable étant donné que cette mesure ne portait pas sur les échanges
intracommuanutaires et que la publicité pour des produits fabriqués dans la
légalité au sein du marché intérieur ne peut être légalement interdite. Le
rapporteur de la commission juridique, M. James JANSSEN VAN RAAIJ (UPE, NL)
a avisé la commission de l'environnement que l'article 129 (santé publique)
constituait la base juridique adéquate.Mais le service juridique de la
Commission européenne a réitéré sa position selon laquelle l'article 100A
est la base juridique appropriée puisque le principal objectif de la
directive est le fonctionnement du marché intérieur et l'élimination des
entraves commerciales et des distorsions de concurrence. Aux dires de ses
représentants, l'article 100a est en outre approprié parce que son troisième
par. recommande un niveau élevé de protection de la santé. L'harmonisation
des législations nationales doit être soumise aux dispositions de l'article
100A et non de l'article 129 du traité.