Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
1992/0426(COD)
La commission a adopté, en l'assortissant d'amendements, un projet de recommandation pour la deuxième lecture
La position commune du Conseil ne reflète pas tous les souhaits du Parlement, particulièrement sous le rapport de l'étiquetage. D'où l'adoption par la commission d'une série d'amendements traduisant ses préoccupations, notamment quant à la protection des intérêts du consommateur.
Mme Dagmar ROTH-BEHRENDT déclare que le droit des consommateurs d'être informés clairement et sans restriction doit être garanti, particulièrement lorsqu'il a été fait usage d'organismes génétiquement modifiés. Le consommateur doit savoir que l'aliment est sans danger. C'est pourquoi il a maintes fois été demandé que les aliments et ingrédients alimentaires présentant un danger potentiel pour la santé soient soumis à une procédure publique d'autorisation préalablement à leur admission sur le marché.
Tout en prenant au sérieux la crainte d'inutiles lourdeurs administratives, la commission souhaite que le champ d'application du règlement soit élargie et couvre un nombre de domaines supérieur à celui qu'a prévu le Conseil.
La sécurité d'un produit ne dépend pas uniquement du produit comme tel, mais aussi du procédé de sa fabrication. C'est pourquoi une nouvelle autorisation doit être Obligatoire en cas de modification significative du procédé de fabrication.
La référence faite dans la position commune (article premier § 2 a)) à la prise en compte des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE restreint considérablement le champ d'application du règlement, la définition juridique d'un organisme génétiquement modifié donnée dans la directive n'englobant que les organismes réplicables (par exemple, les tomates), mais excluant les organismes non réplicables (par exemple, le ketchup préparé à partir de tomates). En revanche, la formulation générale "organismes génétiquement modifiés" utilisée par la commission s'applique tant aux organismes réplicables qu'aux organismes non réplicables. Ainsi, selon la formule proposée par la commission, la levure de boulanger génétiquement modifiée entre dans le champ d'application du règlement; si le libellé actuel de la position commune est maintenu, elle en sera exclue.
Selon l'exposé des motifs de Mme ROTH-BEHRENDT, l'application de deux procédures d'évaluation et d'autorisation différentes - l'une, simplifiée, l'autre, plus compliquée - n'est pas souhaitable. Le Conseil souhaite l'application de la méthode simplifié aux produits qui, tout en ayant été modifiés par technologie génétique en cours de production, sont, au stade final, essentiellement les mêmes que les aliments existants. Un exemple en est le sucre, qui peut être produit soit par la culture traditionnelle, soit par la technologie des gènes.
La commission, pour sa part, souhaite voir apporter d'importantes restrictions de la procédure rapide. Eu égard au peu d'expérience dont l'on dispose dans le domaine des nouveaux aliments, elle estime que la protection du consommateur doit être primordiale. Il importe d'éliminer autant que possible les dangers potentiels, grâce à un procédure rigoureuse d'autorisation , comportant une évaluation suffisante du risque et de la sécurité du produit. Une simple notification ne satisfait pas à cette exigence.
La scission de la procédure d'évaluation initiale en deux parties, respectivement générale (article 4) et spécifique (article 6), avec des renvois de l'une à l'autre, est désordonnée sur le plan de la présentation juridique. "Il est donc impératif de regrouper ces deux articles en une seule disposition, bien structurée, qui définisse la procédure", dit-elle. C'est pourquoi la commission a décidé de supprimer les articles 3 § 4, 4 et 5 et d'en couvrir le contenu dans un article 6 modifié.
Le rapporteur relève que la notion d'étiquetage sélectif prônée par le Conseil", soulignant que les enquêtes menées auprès des consommateurs de divers États membres mettent clairement en évidence leur désir d'être informés de manière exhaustive. L'étiquetage doit être aussi complet que possible.
La commission reconnaît toutefois avec la Commission que l'apposition d'un label spécifique sur tous les produits dont la fabrication a nécessité, à un stade ou à un autre, aussi éloigné soit-il, le recours a des procédés en rapport avec la technologie génétique, n'apporterait pas d'informations utiles au consommateur etserait difficilement applicable. C'est pourquoi ses amendements concernant l'étiquetage n'englobent pas toutes les applications possibles de la technologie génétique dans le secteur de l'alimentation. Ainsi les enzymes immobilisés ou qui ne sont plus contenus dans le produit final, telles les amylases, les isomérases, etc. utilisés pour la saccharification de l'amidon, ne devraient plus figurer dans la liste des ingrédients.
Cependant, la proposition d'une limitation de l'étiquetage à certaines catégories de produits, par exemple aux seuls produits finals contenant encore des organismes génétiquement modifiés "réplicables", n'est pas conforme au principe d'une information aussi exhaustive que possible.
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