Établissements de crédit: assainissement et liquidation

1985/0046(COD)

OBJECTIF : assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTENU : La présente proposition vise à :

- assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation partout dans la Communauté où de telles mesures et procédures sont applicables, conformément à la législation de l'État membre d'origine sauf si la directive en dispose autrement ;

- introduire des dispositions visant à protéger les créanciers dont le domicile est situé dans un État membre autre que l'État membre d'origine ;

- instaurer des procédures d'information entre les autorités des États membres concernés (la proposition de directive instaure un mécanisme de publicité et de notification individuelle permettant que, les droits des créanciers des autres États membres soient aussi bien protégés que ceux des créanciers résidant dans l'État membre où l'établissement de crédit a son siège) ;

- déterminer clairement la législation qui est applicable dans certains cas précis, par exemple en ce qui concerne les biens immobiliers.

La proposition repose sur les principes d'unité et d'universalité, qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine et la reconnaissance de leurs décisions, qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l'État d'origine, sauf si la directive en dispose autrement.

La directive prévoit toutefois une exception à cette règle générale. Conformément à ces mesures exceptionnelles, les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation sur certains contrats et sur certains droits seraient régis par la loi applicable à ces contrats et non par la loi de l'État membre d'origine. Les contrats de travail seraient ainsi exclusivement régis par la loi applicable au contrat en question afin de protéger les employés.

Á noter que la présente directive n'est pas destinée à harmoniser les législations nationales mais à assurer la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation arrêtées par les États membres ainsi qu’à renforcer la coopération nécessaire à cet effet.