Arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires
1993/0478(COD)
La commission a adoptΘ sept amendements (amendements 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 10).
L'amendement 1 introduit un considΘrant stipulant que "les substances aromatisantes destinΘes α Ωtre utilisΘes dans les denrΘes alimentaires contenant ou composΘes d'organismes gΘnΘtiquement modifiΘs ou produites α base de tels organismes doivent rΘpondre aux exigences de la lΘgislation europΘenne relative α la commercialisation de ces produits".
Les amendements 6 et 10 traitent Θgalement de la modification gΘnΘtique. Dans l'amendement 10, la commission a ajoutΘ un passage insistant sur le fait que, lorsqu'un organisme aromatisant gΘnΘtiquement modifiΘ est autorisΘ sur le marchΘ, il doit comporter une Θtiquette portant la mention "gΘnΘtiquement modifiΘ" ou "α base d'organismes gΘnΘtiquement modifiΘs" ou "produit issu du gΘnie gΘnΘtique".
L'amendement 4 ajoute un considΘrant pour indiquer que les substances qui, pour des raisons scientifiques ou liΘes α la santΘ publique, ne peuvent Ωtre acceptΘes par le ComitΘ scientifique de l'alimentation humaine de la CommunautΘ ne peuvent figurer sur la liste des substances aromatisantes autorisΘes.
L'amendement 5 introduit un passage au titre duquel "les substances aromatisantes sont dΘsignΘes de maniΦre α protΘger les droits de propriΘtΘ intellectuelle du producteur".
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