Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)
1998/0072(COD)
La commission a adopté un rapport capital sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). Le vote a donné 16 voix pour, 0 contre et 11 abstentions.
Ce rapport de M. David BOWE (PSE, RU) relève de la codécision et porte sur une proposition de la Commission relative à une directive modifiant la directive 90/220/CEE sur la dissémination volontaire (c'est-à-dire non accidentelle) d'OGM dans l'environnement, que ce soit dans le cadre de travaux de recherche ou dans le but de les mettre sur le marché.
Le nombre élevé d'abstentions enregistré hier traduit le rapprochement entre ceux qui ont estimé que le rapport allait trop loin dans la direction de la prudence (au risque d'entraver ainsi le développement de cette technologie) et ceux qui ont estimé qu'il n'allait pas assez loin (au risque de mettre en danger la santé humaine). Le rapporteur jugeait quant à lui avoir atteint le "parfait équilibre".
Les membres ont déposé 188 amendements à la proposition. Parmi ceux qui ont été adoptés figure un amendement-clef imposant aux Etats membres et à la Commission l'obligation de respecter le principe de précaution ("la sécurité d'abord") de manière à prévenir les effets dommageables pour la santé humaine ou l'environnement que provoquerait la dissémination volontaire d'OGM. L'absence de certitude scientifique absolue ne pourra pas non plus être invoquée pour surseoir à des mesures préventives. En cas de dissémination non autorisée ou accidentelle d'OGM, l'Etat membre concerné est tenu de mettre fin à la dissémination, d'engager des mesures correctives et d'informer les autres Etats membres, la Commission européenne et le public.
Un autre amendement exclut l'être humain de la définition des organismes pouvant être génétiquement modifiés.
Un système de certification doit garantir que les OGM mis sur le marché puissent être "tracés" ultérieurement. Tous les OGM dont la dissémination est autorisée doivent être dotés de caractéristiques génétiques permettant de les identifier. Dans le cas d'organismes mis sur le marché, l'étiquette doit préciser que le produit contient ou se compose d'OGM. De l'avis de la commission, l'existence de protéines ou d'ADN génétiquement modifiés constitue à l'heure actuelle le meilleur critère permettant de déterminer la présence ou l'absence d'OGM. Il ne suffit donc pas, comme le proposait la Commission, que l'étiquette se borne à indiquer que le produit "peut" contenir des OGM.
Les personnes juridiquement responsables de disséminations volontaires d'OGM devront assumer l'entière responsabilité civile et pénale de tout dommage causé à la santé humaine et à l'environnement. Cependant, il conviendra à terme d'instaurer une législation européenne plus générale régissant la responsabilité pour les dégâts environnementaux.
La commission a également estimé que les exportations communautaires d'OGM devraient être soumises à une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre et au consentement préalable du pays importateur.�