Protection des consommateurs: responsabilité du fait des produits défectueux (modif. directive 85/374/CEE)
1997/0244(COD)
Une proposition de la Commission visant à étendre la responsabilité du producteur et dont les répercussions financières seraient énormes a été adoptée par la commission.
La commission a mis aux voix les amendements tendant à inclure dans la proposition les produits agricoles primaires non transformés (produits du sol, de l'élevage et de la pêche) et le gibier pour qu'ils tombent sous le coup de l'actuelle directive (85/374/CEE) régissant les compensations dues aux victimes de produits défectueux.
Avec cette proposition, la Commission répondait aux desiderata exprimés par le Parlement en conclusion de la crise de l'ESB. Jusqu'à présent, cette directive ne couvrait, pour ce qui est de l'agriculture, que les produits transformés. L'objectif poursuivi est qu'elle couvre à l'avenir l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le rapporteur de la commission, Mme Dagmar ROTH-BEHRENDT (PSE, D), présidait la commisssion temporaire chargée de s'assurer que les recommandations du PE au sujet de l'ESB étaient respectées.
La commission a adopté plusieurs amendements, certains de justesse seulement.
Elle a ainsi décidé
* (par 22 voix pour, 16 contre et 4 abstentions) de décharger en partie le consommateur de la charge de la preuve. La directive stipule actuellement que toute personne ayant subi un dommage doit apporter la preuve du dommage subi et du défaut et prouver que ce dernier est la cause du dommage. La commission, pour sa part, a jugé que lorsque l'on peut conclure, sur la base d'un processus évolutif typique, que ce défaut existe et qu'il est la cause d'un dommage, la victime n'est tenue d'apporter que la preuve de l'apparition du dommage. C'est alors au producteur de prouver que l'on ne peut pas exclure une autre cause.
* (par 20 voix pour, 18 contre et 3 abstentions) de mettre fin à l'exonération du producteur de sa responsabilité au motif que le défaut ne pouvait être décelé, dans l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis sur le marché. Toutefois, contrairement au souhait du rapporteur, la commission a décidé par 20 voix contre 18 et 2 abstentions de conserver une partie de la directive initiale faisant référence à cette exonération de responsabilité que la commission venait, par un vote, d'exclure .
* de rendre le producteur responsable de la réparation complète en supprimant les actuelles restrictions financières, c'est-à-dire en abolissant l'actuel seuil de 500 écus (en- dessous duquel aucune réparation n'est due) et en enlevant aux Etats membres la possibilité de plafonner le montant total de la réparation imputable au producteur.
* de supprimer la limite de dix ans au terme de laquelle, toute prétention à une réparation tombe sous le coup de la prescription sauf si une procédure a été lancée;
* de redéfinir le dommage résultant d'un produit défectueux pour y inclure les lésions psychiques ainsi que la mort, le dommage corporel et matériel.�