Protection des consommateurs: sécurité générale des produits (rév. directive 92/59/CEE)

2000/0073(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ (GUE/NGL, E) qui modifie la directive dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture). Tout en réservant un accueil globalement favorable à la proposition, la commission estime néanmoins qu'un certain nombre des dispositions nécessitent d'être renforcées ou clarifiées. Par exemple, elle veut introduire une référence au principe de précaution en vue de permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir des risques sérieux, même en l'absence de connaissances scientifiques définitives et complètes. Elle estime également que les obligations des États membres en ce qui concerne le retrait ou le rappel de produits dangereux et la mise en garde des consommateurs ne peuvent pas être subordonnées aux actions engagées par les producteurs et les distributeurs. D'autre part, la responsabilité des producteurs et des distributeurs ne doit pas se limiter à l'information et au rappel; les préjudices dont ceux-ci sont responsables doivent être réparés dans une juste mesure. La commission cherche aussi à introduire des exigences plus précises en ce qui concerne l'information des consommateurs, en préconisant que les avertissements affixés sur les produits soient rédigés de façon claire et facilement compréhensible dans les langues du pays où le produit est mis sur le marché. De plus, elle renforce les obligations de la Commission et des États membres pour ce qui est de la mise en place du réseau européen de sécurité des produits (proposé par la Commission), en précisant que le réseau doit être établi au plus tard un an après la transposition de la directive. La commission est d'avis que la directive ne devrait pas s'appliquer aux produits d'occasion vendus sur des marchés à ciel ouvert ou dans le cadre de ventes de particuliers, dans les boutiques de bienfaisance et dans le cadre d'autres ventes informelles. Elle rappelle que, dans ces cas-là, les vendeurs ne seraient pas en mesure de fournir aux autorités des informations et de la documentation concernant les risques et l'origine du produit. Si les boutiques de bienfaisance n'étaient pas autorisées à vendre des produits d'occasion, cela porterait gravement préjudice aux ventes de bienfaisance, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande. Toutefois, la commission estime que le principe général doit être celui de la mise à disposition des informations pour des consommateurs, conformément au principe de transparence. �