Accès du public à l'information environnementale (abrog. directive 90/313/CEE)
2000/0169(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Eija-Riitta KORHOLA (PPE-DE, FIN) qui modifie la proposition dans le cadre de la procédure de codécision (1ère lecture). Les amendements visent à élargir la définition des "autorités publiques" afin d'y englober les personnes physiques qui exercent des fonctions administratives sous le seing de leur législation nationale. En ce qui concerne la divulgation de l'information, la commission souhaite que le terme "Internet" soit explicitement mentionné et ajoute à cet effet que les futures évolutions des technologies de l'information et des communications doivent être prises en compte, ce que la Commission avait omis de préciser. La commission encourage les Etats membres à constituer des bases de données dans lesquelles seront répertoriés les documents ayant trait à l'environnement. Afin d'aider le public à trouver les informations, l'administration doit fournir une assistance à la recherche. De plus, l'information à pourvoir doit respecter des critères de qualité, être à jour, complète et scientifiquement pertinente.
Pour ce qui est de l'accès à l'information sur demande, la commission préconise que la date-limite pour la divulgation de l'information doit s'effectuer deux semaines au plus tard après réception de la demande, et non pas un mois. Elle souhaite modifier la disposition qui prévoit la possibilité de refuser l'octroi de l'information si la confidentialité des délibérations des autorités publiques est menacée, en ajoutant: "quand la confidentialité est prévue par la loi". La commission est favorable à la protection du caractère confidentiel des données personnelles mais elle estime néanmoins que l'information sur les émissions, les déversements et les autres rejets doit toujours être satisfaite.
Quant à la question des coûts liés à la divulgation des informations, la commission estime que les autorités publiques peuvent percevoir une redevance pour reproduire des informations, mais pas pour les rechercher ou les rassembler et que le montant de la redevance ne doit pas excéder les frais occasionnés pour la reproduction des informations demandées.�