Produits cosmétiques: expérimentation animale (7ème modif. directive «Cosmétiques» 76/768/CEE)

2000/0077(COD)
La commission a adopté le rapport de Mme Dagmar ROTH-BEHRENDT (PSE, D) qui modifie la position commune du Conseil dans le cadre de la procédure de codécision (2ème lecture). Elle rétablit, parfois sous une forme modifiée, un certain nombre d'amendements adoptés par le Parlement en 1ère lecture qui n'avaient pas été repris par le Conseil. En ce qui concerne l'interdiction de commercialisation, elle réitère la demande du Parlement de fixer une date après laquelle aucun nouveau produit ou ingrédient cosmétique commercialisé dans la Communauté ne devra avoir été expérimenté sur des animaux. Cette date devrait être au plus tard cinq ans après l'adoption de la directive modifiant la directive 76/768/CEE. En attendant, il faudrait interdire la vente de nouveaux produits cosmétiques testés sur des animaux si d'autres méthodes d'expérimentation validées existent. L'amendement précise que les entreprises pourront continuer à commercialiser des produits cosmétiques et à utiliser des ingrédients cosmétiques qui étaient déjà disponibles dans la Communauté avant la date de l'application intégrale de l'interdiction de commercialisation. Toutefois, cela ne s'appliquerait pas si de nouvelles expérimentations sur des animaux étaient menées alors sur de tels produits ou ingrédients par ou pour le compte du fabricant, de ses agents ou de ses fournisseurs. L'amendement stipule également que la Commission devrait veiller à ce que les producteurs de pays tiers ne fassent pas l'objet d'un traitement moins favorable que ceux de la Communauté, par exemple en ce qu'ils seraient moins informés ou disposeraient de moins de temps pour se conformer aux restrictions à la commercialisation proposées. Un autre amendement réclame, à titre transitoire et jusqu'à l'instauration d'une interdiction totale de vente, que les cosmétiques testés sur des animaux soient clairement étiquetés 'testé sur des animaux'. En ce qui concerne l'interdiction des expérimentations, un autre amendement rétabli de la 1ère lecture va plus loin que le texte proposé par le Conseil puisqu'il fixe une date définitive (le 31 décembre 2004) après laquelle les États membres doivent interdire la réalisation sur leur territoire d'expérimentations sur les animaux portant sur des ingrédients cosmétiques. La commission réitère, toutefois, qu'il pourrait être légitime d'autoriser des expérimentations supplémentaires sur des animaux dans des circonstances spécifiques, c'est-à-dire, si de nouvelles inquiétudes apparaissaient à propos de la sécurité d'un ingrédient existant largement utilisé et ne pouvant aisément être remplacé par d'autres ingrédients. La nécessité de telles expérimentations devrait être scientifiquement établie et présentée dans le cadre d'un protocole de recherche circonstancié, et les résultats de la recherche devraient être mis à la disposition du public et évalués de manière indépendante. Un autre amendement représenté par la commission demande, pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède 30 mois, une indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. D'autres amendements visent à renforcer les dispositions relatives à la fourniture et à l'accessibilité de certaines informations importantes et invitent la Commission à présenter chaque année, au lieu de tous les trois ans, des rapports sur les progrès réalisés en matière de mise au point de méthodes d'expérimentation alternatives. Enfin, la commission estime qu'il y a lieu d'appliquer le principe de précaution en ce qui concerne l'utilisation dans les cosmétiques de substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elle demande par conséquent que ces substances soient exclues des cosmétiques, à moins qu'il ne puisse être démontré que leur utilisation est sûre. �