Organismes génétiquement modifiés OGM: traçabilité et étiquetage
2001/0180(COD)
La commission a adopté le rapport de M. Antonios TRAKATELLIS (PPE-DE, GR) modifiant la proposition selon la procédure de codécision (1ère lecture). La commission soutient la proposition mais a estimé qu'elle devait aller plus loin, que ses objectifs soient clairement détaillés et que les règles soient plus astreignantes. Par exemple, il a été souligné que, pour qu'il soit efficace, le règlement en matière de traçabilité et d'étiquetage doit être applicable non seulement aux produits élaborés dans la Communauté mais également aux produits importés de pays tiers.
La commission souhaite qu'il soit explicitement précisé, dans l'article d'introduction, que le principe de précaution soit respecté et que les buts du règlement sont notamment de: protéger la santé humaine et animale ; garantir le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à accorder la priorité à la santé humaine et à l'environnement ; donner au consommateur la possibilité d'effectuer un choix libre et indépendant ; permettre à des mesures efficaces de prévenir la présence involontaire d'OGM ou de produits dérivés d'OGM dans d'autres denrées alimentaires ou aliments pour animaux. Elle ajoute que le règlement devrait aussi permettre le retrait immédiat du marché des produits qui se sont avérés dangereux ou nuisibles.
L'un des amendements propose un nouvel article étendant la portée du système de traçabilité aux produits issus d'animaux qui ont été nourris avec des aliments génétiquement modifiés. Il stipule également que lors de la mise sur le marché de produits préemballés dérivés de tels animaux, l'exploitant veille à ce que la mention "Ce produit est issu d'un animal nourri avec des aliments génétiquement modifiés" ou "Ce produit contient [tel ingrédient] issu d'un animal nourri avec des aliments génétiquement modifiés" figure sur une étiquette ou soit reprise dans le contexte de la publicité du produit.
Un autre amendement supprime l'un des articles de la proposition de la Commission qui, en référence à un projet parallèle de proposition sur les aliments génétiquement modifiés, aurait exclu du système de traçabilité les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM non autorisés.
La commission est également d'avis que puisqu'il faut un certain laps de temps avant que des problèmes sanitaires ou autres ne se manifestent, une période de dix ans (au lieu de cinq ans comme initialement proposé) était le minimum absolu à prévoir pour la conservation d'archives par les opérateurs.
D'autres recommandations prévoient l'élaboration de guides de bonnes pratiques de ségrégation pour les entreprises du secteur de l'alimentation afin d'éviter la contamination accidentelle des aliments par les organismes génétiquement modifiés et l'établissement d'un registre central reprenant les informations séquentielles et le matériel de référence sur les OGM autorisées ainsi que toute information pertinente sur les OGM qui ne sont pas autorisés dans l'UE.
Lors du vote final, le rapporteur s'est exprimé contre le rapport, arguant du fait que les amendements adoptés sur la traçabilité et l'étiquetage n'étaient pas applicables dans la réalité. �